Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 23 juil. 2025, n° 2414743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2024 et le 19 décembre 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté en date du 6 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Elle doit être regardée comme soutenant que :
l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiante ;
il est entaché d’erreurs de fait dès lors que l’ensemble de sa famille réside en France, que son projet de formation est cohérent et que le volume de formation qui lui est dispensé est suffisant ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 23 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moinecourt, conseillère,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante iranienne née le 3 février 1997, est entrée régulièrement sur le territoire français le 27 septembre 2021, sous couvert d’un titre de séjour en qualité d’étudiante, qui a été plusieurs fois renouvelé et dont le dernier a expiré le 25 mars 2024. Le 26 janvier 2024, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
En premier lieu, aux termes de de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée par un étranger en qualité d’étudiant de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les études poursuivies par l’intéressé revêtent un caractère réel et sérieux et s’il justifie des moyens d’existence suffisants lui permettant de vivre et d’étudier en France.
Il ressort des pièces du dossier que la requérante a poursuivi en France un cursus de « Master of business administration » (MBA) en langue anglaise au cours des années universitaires 2021-2022 et 2022-2023 et a obtenu en mars 2023 un diplôme d’université « mode, luxe et art de vivre » délivré par l’université de Perpignan, un MBA « industries de la mode et produits de luxe » délivré par l’établissement Modart International et une certification de manager international dans ce domaine délivré par ce même établissement. Elle a par la suite demandé à s’inscrire en PHD en « leadership international » au sein de l’établissement privé Horizons University et sa demande a été rejetée en raison de son niveau insuffisant en français. Mme A… a par conséquent procédé à des inscriptions à deux formations de français langue étrangère, l’une de niveau A1 au rythme de vingt heures par semaine pendant un an, dispensée à partir du 26 février 2024 par l’institut privé Campus langues, et l’autre de niveau B1 pour un volume horaire total de 720 heures sur un an, dispensée par l’établissement Horizons University. Elle se prévaut de ces inscriptions à l’appui de sa demande de titre de séjour en qualité d’étudiante. Pour refuser de lui renouveler le titre de séjour demandé, le préfet des Hauts-de-Seine, informé seulement de l’inscription à Campus langues, s’est fondé sur le motif que cette formation était « non diplômante », qu’elle ne se rattachait pas à un cursus cohérent d’études et qu’elle comprenait un volume horaire insuffisant. Si Mme A… établit que sa demande d’inscription en doctorat a été rejetée en raison de son niveau insuffisant en français, la cohérence et la nécessité de sa poursuite d’études en « leadership international » après un MBA dans le domaine de la mode et du luxe n’est pas étayée. En outre, Mme A… n’établit nullement son assiduité et sa progression dans le cadre des formations en français auxquelles elle est inscrite, dont elle ne conteste pas qu’elles ne sont sanctionnées par aucun diplôme, la circonstance que l’établissement Horizons University est enregistré auprès du rectorat de Paris et sous tutelle du ministère en charge de l’enseignement supérieur étant à cet égard indifférente. Dès lors, Mme A… ne peut être regardée comme établissant le caractère réel et sérieux de ses études et n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, si Mme A… soutient que la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait dès lors notamment que son projet d’études présente une certaine cohérence et que le volume horaire de sa formation est suffisant, ces éléments relèvent non de circonstances de fait mais de l’appréciation du préfet. Si elle relève par ailleurs que ses parents résident en France, il ne résulte pas des termes de l’arrêté attaqué que l’exactitude de ces faits serait contestée par le préfet. Le moyen tiré des erreurs de fait dont serait entaché l’arrêté attaqué ne peut dès lors qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est célibataire et sans enfant, que ses parents sont entrés en France sous couvert de visas de long séjour valant titres de séjour portant la mention « visiteur » valables du 10 mars 2024 au 9 mars 2025 et qu’elle a fait l’acquisition d’un bien immobilier sur le territoire français en indivision avec eux. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que ses parents ont vocation à établir leur résidence habituelle sur le territoire français. Mme A… n’établit pas davantage qu’elle serait dépourvue de liens en Iran où elle a résidé jusqu’à l’âge de 24 ans. Dans ces conditions, Mme A… n’établit pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France et n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précitées. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle et familiale de Mme A… ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, comme par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction.
DECIDE :
La requête de Mme A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Moinecourt
La présidente,
Signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
V. Rosseeuw
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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