Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 févr. 2026, n° 2405784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 26 avril 2024, Mme G… D… épouse B… et M. H… B…, représentés par Me E…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre les décisions du 3 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) leur refusant la délivrance de visas d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer la demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ils justifient de l’objet et des conditions du séjour et qu’il n’existe pas de risque de détournement de l’objet du visa ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle ;
- elle méconnaît la liberté d’aller et venir protégée par l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 2 du protocole n° 4 additionnel à cette convention ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce que les demandeurs de visas ne justifient pas de ressources suffisantes pour financer leur séjour.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, ressortissants algériens, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie). Par des décisions du 3 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision du 13 février 2024, dont M. et Mme B… demandent l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que « eu égard à la situation personnelle C… H… B… et de son épouse, Mme G… D…, et en considération des attaches portées à la connaissance de l’administration dont ils disposent en France et dans leur pays de résidence (respectivement âgés de 71 et 67 ans, Monsieur retraité, couple sans attaches familiales justifiées en Algérie dont la bru réside en France), leurs demandes présentent un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires ».
Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres :
/ 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers ;
5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle ».
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Pour justifier du risque du détournement par M. et Mme B… de l’objet des visas à des fins migratoires, le ministre fait valoir qu’il n’est pas établi que leur fille vivait en Algérie à la date de la décision attaquée, qu’ils ne produisent pas de preuves suffisantes concernant leurs attaches matérielles, qu’ils n’y exercent aucune activité professionnelle et ne versent pas de billets aller-retour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si le fils C… et Mme B…, à qui ils souhaitent rendre visite, vit en France et qu’une autre de leurs filles vit en Angleterre, ils disposent en Algérie d’attaches familiales dont ils justifient par la production d’une fiche de paie de leur troisième fille permettant d’établir qu’elle travaillait en Algérie et, par suite, y résidait à la date de la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’ils ont bénéficié, pendant plus de dix ans, de multiples visas d’entrée et de court séjour en France dont il n’est pas démontré, ni même allégué qu’ils n’en auraient pas respecté les termes. Enfin, ils versent à l’instance une facture téléphonique et une facture d’électricité, attestant de leur résidence en Algérie, pays où
M. H… perçoit, en outre, une pension de retraite. Dans ces conditions, quand bien même ils ont conjointement sollicité un visa d’entrée et de court séjour et ne produisent pas de billets aller-retour, ils présentent des garanties de retour sérieuses. Par suite, en rejetant le recours dont il était saisi, en raison de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que les demandeurs de visa ne justifient pas de ressources suffisantes pour financer leur séjour. Le ministre de l’intérieur doit ainsi être regardé comme demandant implicitement une substitution de motif.
Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du
9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit « code frontières Schengen » : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, (…) les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: ( …) c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens; (…) 4. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. (…) L’appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. (…) ». Aux termes de l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement qui prend la forme d’une attestation d’accueil, signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l’autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d’une visite familiale ou privée ». Enfin, aux termes de l’article R. 313-9 du même code : « Le signataire de l’attestation d’accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d’un des documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, d’un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d’occupant du logement dans lequel il se propose d’héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d’apprécier ses ressources et sa capacité d’héberger l’étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d’occupation ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’obtention d’un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d’apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l’héberge et qui s’est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n’y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d’une attestation d’accueil validée par l’autorité compétente et comportant l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l’administration à produire des éléments de nature à démontrer que l’hébergeant se trouverait dans l’incapacité d’assumer effectivement l’engagement qu’il a ainsi souscrit.
Il ressort des pièces du dossier que si les époux B… disposent d’une retraite de
38 881,41 dinars algériens, soit 255 euros environ, ainsi qu’il ressort de l’attestation de revenu produite en défense, Mme F… E… épouse B…, épouse de leur fils, M. A… B…, s’est engagée, par l’attestation d’accueil validée par le maire de Montfermeil le 30 octobre 2023, à les héberger et à les prendre en charge financièrement. Le ministre de l’intérieur soutient, dans son mémoire en défense, qu’ils n’ont pas la capacité financière pour assurer cette prise en charge. Toutefois, il ne ressort d’aucun élément du dossier que cette attestation d’accueil n’aurait pas été validée dans les conditions requises par l’article R. 313-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’autorité compétente pour la valider n’aurait pas disposé des éléments lui permettant d’apprécier les ressources de l’épouse du fils C… et Mme B… et de ce dernier, lequel disposait par ailleurs d’une somme de 23 000 euros sur son livret A. Il ressort, en outre, de cette attestation que le maire l’a visée au regard de l’attestation de vente du logement avec mention de la surface, un justificatif de domicile, les trois derniers bulletins de salaire du fils des requérants et les trois derniers bulletins de salaire de son épouse, ainsi que du dernier avis d’imposition du foyer. Enfin, d’une part, le fils C… et Mme B… et son épouse disposent d’un logement de 60m² dont ils sont propriétaires qui, s’il est déjà occupé par le couple et leurs trois enfants en bas âge, doit être considéré comme offrant une superficie suffisante eu égard à la durée du séjour prévu et aux liens familiaux qui unissent les demandeurs et les accueillants. D’autre
part, il ressort des pièces du dossier que le fils des requérants et son épouse ont déjà accueilli
M. et Mme B… dans ce logement en 2019 et en 2020, dans le cadre de précédentes demandes de visa. Dans ces conditions, M. et Mme B… justifient de ressources suffisantes pour financer leur séjour. Par suite, le nouveau motif invoqué par le ministre de l’intérieur n’est pas susceptible de fonder légalement le refus de visa contesté et cette demande de substitution de motif ne peut être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. et Mme B… les visas d’entrée et de court séjour demandés dans un délai de trois mois suivant sa notification.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. et Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 février 2024 du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. et Mme B… les visas d’entrée et de court séjour demandés dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme B… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… D… épouse B…, à M. H… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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