Rejet 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 mai 2024, n° 2402713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402713 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société " Eyes Perfect Cannes " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, la société « Eyes Perfect Cannes », représentée par Me Clerc, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, de l’exécution de la décision du 11 décembre 2023 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a prononcé, en premier lieu, son déréférencement de la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de douze mois, en deuxième lieu, le blocage des paiements au titre des formations en cours et, en troisième lieu, le remboursement des sommes versées pour les dossiers de formation déclarées inéligibles à la prise en charge, ensemble de la décision de rejet du recours gracieux formé à l’encontre de la décision susmentionnée ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de la référencer à nouveau dans la plateforme « Mon compte formation » dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient :
— en ce qui concerne l’urgence : que sa situation financière est gravement impactée par la décision attaquée ;
— en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : qu’elle est entachée d’une incompétence de son auteur, d’une erreur de fait, d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2402712 par laquelle la société « Eyes Perfect Cannes » demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée ».
2. Par une décision du 11 décembre 2023, la Caisse des dépôts et consignations a prononcé, en premier lieu, le déréférencement de la société « Eyes Perfect Cannes » de la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de douze mois, en deuxième lieu, le blocage des paiements au titre des formations en cours et, en troisième lieu, le remboursement des sommes versées pour les dossiers de formation déclarées inéligibles à la prise en charge. Ladite société demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, de l’exécution de la décision susmentionnée, ensemble de la décision de rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cette décision.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En l’espèce, pour justifier de la condition d’urgence, la société requérante se borne à soutenir que sa situation financière est gravement impactée par la décision attaquée, sans apporter les éléments justificatifs, notamment comptables, nécessaires au soutien de cette allégation. En outre, elle n’apporte pas davantage d’éléments relatifs, par exemple, à son modèle économique ou à sa situation financière en termes de capacité de financements. Ainsi, et dès lors qu’il n’est justifié ni de l’état de sa trésorerie, ni de ses charges de fonctionnement et de l’impossibilité d’y faire face jusqu’à l’expiration de la période de déréférencement prononcée par la décision contestée, la société requérante ne peut être regardée comme justifiant de la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société « Eyes Perfect Cannes » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « Eyes Perfect Cannes ».
Fait à Nice, le 28 mai 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2402713
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