Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 4 juil. 2025, n° 2400106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. D C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 26 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait en ce qu’elle comporte une formulation stéréotypée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il remplit les prérequis pour s’inscrire à l’école d’ingénieur JUNIA-ISEN et qu’il a été admis par l’école ;
— elle méconnaît la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne dès lors que les conditions posées par les articles 6 et 7 de la directive 2004/114/CE sont remplies, seuls des motifs tirés de la menace pour l’ordre public ou la santé publique sont de nature à fonder le refus de visa ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il est un excellent étudiant et que son inscription à l’école d’ingénieur JUNIA-ISEN est en cohérence avec son parcours universitaire en Iran.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision peut être fondée sur le motif tiré du défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler un risque de détournement de l’objet du visa ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant iranien, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran). Par une décision du 13 juillet 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 27 septembre 2023, puis par une décision explicite du 26 octobre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler la décision la commission de recours du 26 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-1, 8° du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ».
3. Pour rejeter le recours formé contre la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a visé les articles L. 311-1, L. 312-2 et L. 422-1 à L.422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle s’est fondée sur le fait que M. C ne justifie pas des prérequis nécessaires pour intégrer la deuxième année du cycle ingénieur à JUNIA ISEN à Lille. Ainsi, cette décision mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle () ». Selon l’article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées par l’article 7, comme l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d’inscription. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
5. En l’absence de dispositions spécifiques figurant au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande présentée pour l’octroi d’un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 de ce même code, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
6. Le point 2.1 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études », indique notamment : « Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C, étudiant en sciences de l’ingénieur à l’université de Téhéran, a sollicité au mois de juillet 2023 la délivrance d’un visa de long séjour pour suivre à partir du mois de septembre 2023 la formation « master of science and Engineering » dans le domaine « Software development » à l’école d’ingénieur JUNIA ISEN à Lille. Le courrier de confirmation d’admission au sein de l’école adressé le 20 février 2023 à M. C précise que l’admission est accordée sous réserve de la validation des prérequis nécessaires et en fonction de sa situation par l’obtention du diplôme ou la production d’un document attestant de la validation de l’année universitaire en cours. Pour établir qu’il disposait bien des prérequis, le requérant verse au dossier le courrier de l’école, adressé le 20 juin 2023 à Campus France, faisant état de son admission définitive à la formation envisagée. Il produit également le courriel de campus France du 3 juillet 2023 qui l’informe que son dossier pour l’école JUNIA Lille a été validé par l’espace Campus France Iran. Dans ces conditions, et en dépit du fait qu’il n’a pas produit d’attestation de réussite ni de diplôme mais seulement ses relevés de note, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur de fait.
8. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense qui a été communiqué au requérant, un nouveau motif fondé sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler un risque de détournement de l’objet du visa.
10. Le point 2.4 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que cette dernière « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ».
11. Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
12. Ainsi qu’il a été dit au point 4, M. C, souhaite suivre la formation de « master of science and Engineering » dans le domaine « Software development » à l’école d’ingénieur JUNIA ISEN à Lille. Après avoir obtenu un baccalauréat en section mathématiques et physiques en 2019, il a suivi de 2020 à 2023 à l’université de Téhéran un master en sciences de l’ingénieur-génie informatiques, qu’il a validé. Le requérant a également acquis une expérience professionnelle en août 2022 dans la société « WeLoop » où il a exercé les fonctions de développeur web en participant à la création d’un site web et de méthodes de paiement pour cette entreprise. Dès lors, la formation sollicitée n’apporte pas de plus-value réelle au parcours antérieur de M. A, qui expose dans la requête, déjà disposer des compétences d’ingénieur informatique. De plus, lors de son entretien avec le service de coopération et d’action culturelle (SCAC) près le poste consulaire français, M. C a fait part de son expérience de metteur en scène d’une pièce de théâtre et exprimé le souhait d’améliorer son français pour faire des études de cinéma pour devenir réalisateur. Dans ces conditions, le caractère cohérent des études envisagées n’est pas établi et le nouveau motif tiré du défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler un risque de détournement de l’objet du visa, est susceptible de fonder la décision attaquée.
13. Il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur ce motif. Dès lors, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre, qui n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie de procédure.
14. En troisième et dernier lieu, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne, par son arrêt du 10 septembre 2014 n° C-491/13, « rien n’empêche les Etats membres d’exiger toutes les preuves nécessaires pour évaluer la cohérence de la demande d’admission à des fins d’études afin d’éviter toute utilisation abusive ou frauduleuse de la procédure ». Par suite, alors même que le requérant remplirait les conditions fixées par les articles 7 et 11 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a, en refusant de délivrer le visa pour le motif exposé au point 3, pas méconnu les objectifs de cette directive ni entaché sa décision d’erreur de droit.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
16. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Directive 2004/114/CE du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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