Rejet 22 avril 2025
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2504378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. C A, représenté par Me Wahed, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a pris une interdiction de retour sur le territoire français et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale et disproportionnée, de même que l’inscription au SIS.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 avril 2025 :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les observations de Me Wahed, qui a repris et précisé les moyens soulevés par écrit, ainsi que celles de M. A qui, assisté de M. B, interprète en langue arabe, a indiqué travailler en France en tant que jardinier et a précisé que sa famille était en Algérie.
Le préfet de la Haute-Corse n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 2001, est entré en France, selon ses déclarations, en 2020. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 du préfet de la Haute-Corse en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français et inscription au système d’information Schengen (SIS).
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Dès lors que M. A, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions en ce sens de sa requête doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ".
4. Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
5. L’arrêté du 14 avril 2025 mentionne, s’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire, les articles mentionnés ci-dessus et indique que l’intéressé entre dans le champ des points 1°, 5° et 8° de l’article L. 612-3, dès lors qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire sans solliciter de titre de séjour, qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français non exécutée, qu’il ne présente pas de garanties de représentation ayant refuser de communiquer des renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation, ne justifiant pas d’une résidence effective et permanente et ne présentant pas de document de voyage. La décision précise également que l’intéressé entre dans le champ du 1° de l’article L. 612-2, son comportement de l’intéressé en garde à vue pour des faits de violence volontaire avec arme constituant une menace à l’ordre public. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la décision attaquée comporte les considérations de faits et de droit qui la fondent, et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En second lieu, en se bornant à indiquer qu’il entend coopérer avec les autorités et qu’il présente des garanties de représentation, sans toutefois en justifier, l’intéressé ne conteste pas utilement les motifs sur lesquels s’est fondé le préfet pour prendre la décision en litige et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
8. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que l’intéressé, qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, ne présente aucune circonstance humanitaire particulière, qu’il ne justifie pas de liens anciens en France, sa famille résidant en Algérie, qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qu’il est défavorablement connu des services de police. A cet égard, l’arrêté comporte également l’ensemble des faits pour lesquels l’intéressé a été mis en cause entre 2021 et 2025. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de faits sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En deuxième lieu, M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire et ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Si le requérant fait valoir qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale et qu’il bénéfice de la présomption d’innocence, cette circonstance ne fait pas en soi obstacle à la qualification de menace à l’ordre public. Par ailleurs, alors que l’intéressé ne conteste pas l’ensemble des considérations sur lesquelles s’est fondé le préfet pour prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, et tenant notamment à sa situation sur le territoire telle que précisée aux points 5 et 8, et en fixant à deux ans sa durée, la décision en litige n’est pas disproportionnée et ne méconnaît pas l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête présentée par M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. ArniaudLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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