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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 nov. 2025, n° 2507510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | CA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme contestant l’ordonnance n° 2505528 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Baigneaux n° 2025/20 du 16 juin 2025 validant des tableaux de classement des voies communales et des chemins ruraux de la commune.
Vu les pièces jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les cours administratives d’appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d’Etat en qualité de juge d’appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ».
2. Par une requête déposée au tribunal par l’application Télérecours citoyens, M. A… indique qu’il souhaite la « réouverture » de l’affaire précédemment enregistrée au tribunal sous le n° 2505528 et ayant donné lieu à une ordonnance de rejet sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Cette requête doit être regardée comme contestant ladite ordonnance par la voie de l’appel. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, de transmettre sans délai la requête d’appel de M. A… à la cour administrative de Bordeaux.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis à la Cour administrative d’appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d’appel de Bordeaux et à M. B… A….
Fait à Bordeaux, le 13 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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