Non-lieu à statuer 31 juillet 2025
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 31 juil. 2025, n° 2329809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, Mme A B, agissant en sa qualité de représentante légale de Mme D C, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a implicitement refusé de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’a pas pris en compte ni la situation de précarité de Mme D C, enfant en bas âge, ni son absence de ressources ou revenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— Mme B a obtenu le statut de réfugié par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 juillet 2022 ;
— l’examen de la demande d’asile de M. C, père de l’enfant D C, a fait l’objet d’une décision de rejet de l’OFPRA du 20 juillet 2022, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 6 décembre 2022 ;
— M. C s’est vu délivrer une carte de résident en date du 11 janvier 2023 ;
— l’enfant D C a obtenu le statut de réfugié par décision de l’OFPRA du 21 février 2024 ;
— la requête est irrecevable, faute de décision faisant grief, dès lors que Mme B, qui a obtenu le statut de réfugié avant la naissance de sa fille, ne pouvait pas prétendre aux conditions matérielles d’accueil pour le compte de celle-ci, l’enregistrement de la demande d’asile de sa fille en procédure normale étant à cet égard sans incidence ;
— il est constant que Mme B n’a pas enregistré la demande d’asile de son enfant dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— M. C et Mme B n’ont donné aucune information utile à l’OFII s’agissant de leurs situations personnelles et niveau de ressources ;
— une substitution de motif est sollicitée, en ce que, dès lors que la demande d’asile de M. C avait été refusée avant l’enregistrement de la demande d’asile au nom de sa fille, la demande présentée devait être regardée comme une demande de réexamen ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lenoir a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, ressortissante ivoirienne née le 27 novembre 2022 dans la commune de Montreuil, est la fille de Mme A B. Mme B a sollicité l’admission de sa fille au séjour en qualité de demandeur d’asile en France le 24 juillet 2023. Mme B a présenté, en date du 25 août 2023, un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 26 juillet 2023 portant refus d’attribution des conditions matérielles d’accueil. Du silence du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur ce recours est née une décision implicite de rejet. Par la requête susvisée, Mme B, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille D C, demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme B s’est vu accorder l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Mme B n’établit ni même n’allègue avoir sollicité, auprès de l’OFII, la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils présentent leur demande de protection internationale. / () / Les États membres peuvent subordonner l’octroi de tout ou partie des conditions matérielles d’accueil et des soins de santé à la condition que les demandeurs ne disposent pas de moyens suffisants pour avoir un niveau de vie adapté à leur santé et pour pouvoir assurer leur subsistance ». Aux termes de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; / 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable : / a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; / () « . Aux termes de l’article R. 262-3 du même code : » Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge : / 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; / () « . L’article L. 262-18 du même code dispose : » Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. " Eu égard au caractère recognitif du statut de réfugié, les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié bénéficient, rétroactivement, à compter du dépôt de leur demande, d’un droit au revenu de solidarité active, calculé en fonction du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, et de la composition familiale.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’enfant D C est née le 27 novembre 2022 de l’union de Mme B, qui s’est vu octroyer le statut de réfugiée par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 juillet 2022, et de M. C, dont la demande de protection internationale a fait l’objet d’une décision de rejet de l’OFPRA en date du 20 juillet 2022, confirmée par décision de la CNDA du 6 décembre 2022. Il est constant que la demande de protection internationale déposée au nom de l’enfant D C l’a été par sa mère, en date du 24 juillet 2023.
7. Mme B résidant régulièrement sur le territoire français en qualité de réfugiée, celle-ci était éligible au revenu de solidarité active et aux prestations familiales et relevait par conséquent d’autres dispositifs de prise en charge que les conditions matérielles d’accueil délivrées par l’OFII aux demandeurs d’asile sans ressources. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’OFII n’était pas susceptible de refuser à son enfant D C l’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil entre l’enregistrement de sa demande en guichet unique et la décision du directeur général de l’office français des réfugiés et apatrides, reconnaissant à cet enfant la qualité de réfugiée.
8. En troisième lieu, Mme B soutient que la décision attaquée n’a pas tenu compte de la situation de vulnérabilité de son enfant. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à un examen de la vulnérabilité de la famille de Mme B en date du 26 juillet 2023, Mme B se borne à se prévaloir, dans sa requête, du jeune âge de son enfant et de son absence de ressources, alors qu’il ressort des termes de l’entretien de vulnérabilité du 26 juillet 2023 que la famille bénéficiait d’un hébergement et que Mme B percevait des aides de la caisse d’allocations familiales. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée, au regard de la situation de vulnérabilité de l’enfant D C, doit par suite, en tout état de cause, être écarté.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le directeur général de l’OFII, que les conclusions présentées aux fins d’annulation par Mme B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement combiné des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que Mme B soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B, agissant en sa qualité de représentante légale de l’enfant D C, est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Kwemo et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
A. LENOIR
Le président,
signé
B. ROHMERLa greffière,
signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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