Désistement 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 mars 2025, n° 2501841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501841 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. B A, représenté par Me Lhoni, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision née le 10 février 2025 du silence du préfet du Nord sur sa demande de récépissé de sa demande de renouvellement de carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article l. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 février 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné actes du désistement des conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 12 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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