Rejet 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mai 2025, n° 2503380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503380 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 février et 18 avril 2025, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 13 février 2025 par la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine en vue du recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant initial de 1 020, 15 euros versé à tort du 1er décembre 2022 au 30 avril 2023.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (). « . Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : » Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ".
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d’aides personnelles au logement par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte (). La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ».
3. A l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la contrainte litigieuse, M. B se prévaut, dans sa requête, de sa bonne foi, précisant au tribunal que ses déclarations ont toujours été conformes à la réalité de sa situation financière et qu’il n’est pas responsable de l’indu. Il soutient également que sa situation financière est fragile. Ces moyens sont toutefois inopérants.
4. En application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, le tribunal a adressé à M. B le 17 mars 2025 un courrier l’invitant à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative, destiné à l’assister dans la présentation de sa requête auquel l’intéressé a répondu le 18 avril 2025, sans toutefois invoquer d’autre moyen.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui n’est assortie que de moyens inopérants, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le requérant conserve toutefois la possibilité, s’il s’y croit fondé et s’il ne l’a pas déjà fait, de présenter une demande de remise gracieuse de sa dette ou une demande d’échelonnement de paiement auprès de la CAF des Hauts-de-Seine.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 mai 2025.
La vice-présidente,
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Professeur ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Classes ·
- Dépens
- Justice administrative ·
- Associé ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Mandat ·
- Procédures fiscales ·
- Région
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Espace schengen ·
- Statuer ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfance ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Légalité ·
- Révocation ·
- Juge des référés ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Inopérant ·
- Durée ·
- Annulation ·
- Légalité externe ·
- Conclusion ·
- Recours contentieux
- Hôpitaux ·
- Chirurgie ·
- Collection ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Scanner ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Préjudice ·
- Assistance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- État ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Troupeau ·
- Prédation ·
- Dérogation ·
- Défense ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Destruction ·
- Attaque ·
- Environnement ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Isolement ·
- Condition de détention ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau ·
- Compétence
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Etats membres
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.