Rejet 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 févr. 2026, n° 2600049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier et 2 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Persico, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le directeur général du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes lui a infligé la sanction de révocation, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le directeur général du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes a retiré le précédent arrêté du 4 décembre 2025 et lui a infligé la sanction de révocation, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité ;
3°) d’enjoindre au directeur général du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de le réintégrer et de reconstituer sa carrière ;
4°) de mettre à la charge Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison des graves conséquences de la décision attaquée sur sa situation financière personnelle ;
- les moyens suivants sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : insuffisance de motivation de la décision attaquée du 4 décembre 2025, erreur de droit, erreur d’appréciation (sanction disproportionnée) et détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis une somme de 1 000 euros à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le Foyer de l’enfance soutient que :
- l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que l’intérêt général implique que les effets de la décision attaquée ne soient pas suspendus ;
- aucun moyen n’est au demeurant propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n°2600048, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ;
- les observations de Me Persico, pour le requérant, qui persiste dans ses écritures, et de Me Mercier, pour le directeur général du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes, qui persiste également dans ses écritures.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
2. M. A… B…, agent titulaire de la fonction publique territoriale (agent d’entretien qualifié), exerçant les fonctions de surveillant de nuit au sein de l’établissement « Villa Couronne d’Or » à Cannes, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution, d’une part, de l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le directeur général du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes lui a infligé la sanction de révocation et, d’autre part, de l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le directeur général du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes a retiré son précédent arrêté du 4 décembre 2025 et lui a infligé la sanction de révocation, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité desdits arrêtés.
Sur l’objet du litige :
3. L’arrêté litigieux du 4 décembre 2025 par lequel le directeur général du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes a infligé au requérant la sanction de révocation ayant été retiré par l’arrêté du 29 janvier 2026 du directeur général du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux du 4 décembre 2025 sont ainsi dépourvues d’objet et il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 janvier 2026 :
4. Aux termes de l’article L. 530-1 du code de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 du code de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) / 4° Quatrième groupe : / (…) b) La révocation ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de M. B… est motivée par le fait qu’il a adopté un comportement constitutif de « faits pouvant être caractérisés d’agression sexuelle » sur mineure de 14 ans et qu’il a adopté à l’encontre de trois autres mineures « un comportement et des gestes particulièrement inadaptés ».
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant ne fait naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’urgence, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d’injonction et au titre des frais liés au litige.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au directeur général du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Établissement ·
- Sexe ·
- Public ·
- Motivation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Sécurité des personnes ·
- Personnalité ·
- Commissaire de justice
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Abroger ·
- Expulsion du territoire ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Détente ·
- Activité ·
- Camping ·
- Recrutement ·
- Travailleur saisonnier ·
- Salarié ·
- Temps plein ·
- Réservation ·
- Sociétés ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Travail ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Aide au retour ·
- Suppression ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Recours administratif ·
- Terme ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Administration ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Trouble ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Déclaration préalable ·
- Matériel ·
- Interdit ·
- Interdiction
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Incendie ·
- Avis conforme ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Recours gracieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Inopérant ·
- Durée ·
- Annulation ·
- Légalité externe ·
- Conclusion ·
- Recours contentieux
- Hôpitaux ·
- Chirurgie ·
- Collection ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Scanner ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Préjudice ·
- Assistance
- Justice administrative ·
- Juge des enfants ·
- Mineur ·
- Assistance éducative ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Juridiction administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.