Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2411119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai 2024 et 26 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Cayla-Destrem, demande au tribunal :
de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une indemnité de 46 313,3 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’infection nosocomiale contractée au cours de ses différentes hospitalisations ;
de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 000 euros bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
- elle a subi une infection nosocomiale à la suite de l’intervention de chirurgie bariatrique de type by-pass en 2013 à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, cette infection étant en lien direct avec le dommage ;
- la somme globale de 46 313,3 euros, en réparation de ses préjudices, et qui doit lui être versée, se décompose comme suit :
- les dépenses de santé actuelles doivent être à parfaire ;
- l’assistance par tierce personne doit être évaluée à la somme de 5 450 euros ;
- les dépenses de santé futures doivent être à parfaire ;
- le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à la somme de 8 616,3 euros ;
- les souffrances endurées doivent être évaluées à 20 000 euros ;
- le préjudice esthétique temporaire doit être évalué à 7 000 euros ;
- le déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 5 250 euros ;
- le préjudice esthétique permanent doit être évalué à 4 000 euros
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, l’AP-HP, conclut à titre principal à l’absence de responsabilité et au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la réduction des demandes indemnitaires de la requérante.
L’AP-HP fait valoir que :
- la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle a subi une infection nosocomiale ;
- elle n’est pas fondée à demander l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis dès lors qu’il n’existe aucun lien de causalité entre ces derniers et l’infection nosocomiale.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2024.
Vu :
- l’ordonnance n°2206111 du 25 avril 2023 du président du tribunal portant taxation et liquidation des frais et honoraires de l’expertise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blusseau, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, née le 9 novembre 1949, souffrait avant 2017, d’un diabète non insulo-dépendant ancien dans un contexte d’obésité morbide qui avait justifié une intervention de chirurgie bariatrique de type by-pass en 2013 à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, établissement rattaché à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP). Le 28 novembre 2017, elle a été prise en charge aux urgences de l’hôpital Bichat, établissement également rattaché à l’AH-HP, où il lui a été diagnostiqué un pneumopéritoine conduisant à une laparotomie. Les suites opératoires ont permis le retour à domicile le 6 décembre suivant. Le 13 décembre 2017, elle été prise en charge aux urgences de l’hôpital Saint-Antoine, établissement également rattaché à l’AH-HP, où un scanner abdominal a mis en évidence deux collections au contact de l’anastomose gastro-jéjunale du by-pass. Mme A… a quitté l’établissement contre l’avis médical. Le 28 décembre suivant, elle a été prise en charge aux urgences de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière où un scanner a retrouvé la persistance d’une collection para-gastrique. A l’issue d’une hospitalisation en chirurgie digestive, la patiente a regagné son domicile le 2 janvier 2018. Du 7 au 14 janvier 2020, la patiente a été hospitalisée à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière et elle a été opérée le 8 janvier 2020 où une prothèse intra-péritonéale double face est mise en place. Le 18 janvier 2020, une collection intra-abdominale a été mise en évidence à la suite de la réalisation d’un scanner conduisant à une hospitalisation du 18 janvier 2020 au 31 janvier 2020 à l’occasion de laquelle une reprise chirurgicale a été réalisée le 20 janvier 2020. Lors de cette intervention, il a été mis en évidence une fistule anastomotique en regard du cul-de-sac alimentaire du by-pass, en conséquence la collection a été drainée, le segment fistulé agrafé et la prothèse pariétale enlevée. A la suite d’une ordonnance du juge des référés n°2206111 du 28 juillet 2022, un rapport d’expertise a été rendu le 21 mars 2023 et, par un courrier du 8 janvier 2024, Mme A… a demandé à l’AP-HP l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’infection nosocomiale causée par la pose du by-pass. Du silence de l’administration sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. Mme A… demande au tribunal de condamner l’AP-HP à lui verser une somme de 46 313,3 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de l’infection nosocomiale dont elle soutient avoir été victime.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
Aux termes des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. ».
Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a subi une intervention de chirurgie bariatrique de type by-pass en 2013 à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière puis qu’est intervenue en 2017 une désunion anastomotique. Il résulte de l’instruction que cette désunion a causé une infection du site opératoire, à l’origine de la dégradation de l’état de santé de l’intéressée et des différentes hospitalisations que celle-ci a connues en 2017 et 2020. Toutefois, eu égard à la circonstance que cette désunion est intervenue quatre ans après l’opération de type by-pass de 2013, l’infection en cause ne peut être regardée comme étant survenue au cours ou au décours de sa prise en charge de 2013. Par suite, elle ne présente pas de caractère nosocomial au sens des dispositions précitées. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à chercher à engager la responsabilité de l’AP-HP.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation de Mme A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
Par une ordonnance du 25 avril 2023, les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 4 700 euros TTC ont été avancés par l’Etat. Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2024, il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de l’Etat.
D E C I D E :
La requête de Mme A… est rejetée.
Les dépens, d’un montant de 4 700 euros TTC, sont mis à la charge définitive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Copie en sera adressée au tribunal judiciaire de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Blusseau
La présidente,
K. Weidenfeld
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Exécution
- Abroger ·
- Expulsion du territoire ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Détente ·
- Activité ·
- Camping ·
- Recrutement ·
- Travailleur saisonnier ·
- Salarié ·
- Temps plein ·
- Réservation ·
- Sociétés ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Travail ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Aide au retour ·
- Suppression ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation
- Territoire français ·
- Police ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Légalité externe ·
- Solidarité ·
- Inopérant ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Incendie ·
- Avis conforme ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Établissement ·
- Sexe ·
- Public ·
- Motivation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Sécurité des personnes ·
- Personnalité ·
- Commissaire de justice
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des enfants ·
- Mineur ·
- Assistance éducative ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Recours administratif ·
- Terme ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Administration ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Trouble ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Déclaration préalable ·
- Matériel ·
- Interdit ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.