Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 févr. 2026, n° 2600182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, Mme A… B…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure C… B… D…, représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de remplacer le professeur absent depuis plus de quinze jours dans la classe d’Emilie dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner le rectorat aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa fille, scolarisée au collège André Dunoyer de Segonzac, à Boussy-Saint-Antoine (91), a subi 17 heures d’absence de son professeur de physique-chimie, de sorte qu’en l’absence de remplaçant, son éducation et son apprentissage sont mis en péril, lui créant un grave préjudice qui s’aggrave chaque jour ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile afin de garantir le droit à l’instruction de sa fille ;
- cette mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le recteur de l’académie de Versailles conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, à l’irrecevabilité des conclusions tendant au rattrapage des heures d’enseignement manquées.
Il fait valoir qu’un enseignant contractuel a été chargé du remplacement du professeur absent, depuis le 15 janvier dernier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 27 octobre 1946, et notamment son préambule ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Sur les conclusions à fin d’injonction tendant au remplacement du professeur absent :
2. Il résulte de l’instruction que le professeur de physique-chimie de la classe de quatrième du collège André Dunoyer de Segonzac, situé à Boussy-Saint-Antoine, au sein duquel est scolarisé la fille de la requérante, a été remplacé par un professeur contractuel, à compter du 15 janvier 2026. Dans ces circonstances, les conclusions visant à ce qu’il soit enjoint au rectorat de l’académie de Versailles de remplacer le professeur absent sont devenues sans objet, il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les frais de l’instance et les dépens :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
4. En l’absence de dépens, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens sont dépourvues d’objet.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 23 février 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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