Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 juil. 2025, n° 2416506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Ambraisse demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2024-17977 en date du 30 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a infligé une amende administrative de 15 000 euros pour avoir mis en location après refus d’autorisation préalable son logement situé au 11 rue des Fauvettes à Goussainville ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise demande au requérant de se désister ou, à défaut, conclut à ce qu’il soit statué au non-lieu dès lors que la décision contestée a fait l’objet d’un retrait par un arrêté en date du 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un arrêté du 4 mars 2025, devenu définitif, le préfet du Val-d’Oise a, postérieurement à l’introduction de la requête, retiré la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à son annulation pour excès de pouvoir sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 31 juillet 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2416506
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