Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 26 juin 2025, n° 2505082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février et 17 avril 2025, M. B A, représenté par Me Benkhalyl, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 21 février 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à toutes les décisions attaquées :
— elles ont été édictées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen approfondi de la situation ;
— elles ont été édictées en violation des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’erreurs de fait ;
— elles sont entachées d’erreurs manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’erreur de droit, ou, à tout le moins, d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le requérant dispose d’une carte de résident ;
— elle méconnaît les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que celles-ci permettent au requérant de séjourner en France durant 90 jours ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 21 de la convention d’application de l’accord Schengen du 19 juin 1990 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Chambéry le 3 octobre 1997.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’erreur de fait et de droit.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’erreurs d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car d’une part, son titre de séjour italien de longue durée lui permet de séjourner dans un autre État membre de l’Union européenne et d’autre part il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Sur la décision portant inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 mai 2025.
Par courrier du 6 mai 2025, M. A a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire la première page de la décision attaquée. Par courrier du 15 mai 2025, la même demande a été adressée au préfet de police.
Cette pièce, communiquée par le préfet de police en réponse à cette demande, a été enregistrée le 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jehl a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien titulaire d’une carte de séjour « longue durée » délivrée par la République italienne et entré en France en 2019 mais réalisant régulièrement, selon ses déclarations, des allers-retours en Italie, a été interpellé puis auditionné les 19 et 20 février 2025 pour des faits d’agression sexuelle. Par un arrêté du 21 février 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, et a fixé le pays de renvoi, et par un autre arrêté du même jour, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A demande l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ».
3. Aux termes de l’article L. 621-4 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne l’étranger, détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français. / Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État ».
4. Il résulte des dispositions des articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 621-4 à L. 621-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise à un État étranger ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 ou des articles L. 621-4 à L. 621-6, elle peut légalement, soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel État, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet État.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE qui lui a été délivré le 18 mai 2022 par la République italienne, valable jusqu’au 18 mai 2032. Sa situation relève donc du champ d’application des articles L. 621-1 et L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, avant le cas échéant de décider de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 de ce code, et alors même qu’il n’avait pas demandé à être éloigné vers l’Italie, il appartenait au préfet de police d’examiner s’il y avait lieu de reconduire en priorité cet étranger vers l’Italie ou de le réadmettre dans cet État. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté contesté, que l’administration ait pris en compte la circonstance que M. A est détenteur d’un titre de séjour italien de longue durée et ait examiné de manière complète la situation de l’intéressé. Dès lors, le préfet de police, en s’abstenant d’examiner s’il y avait lieu de reconduire en priorité cet étranger vers l’Italie ou de le réadmettre dans cet État, a entaché les arrêtés du 21 février 2025 d’un défaut d’examen.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation des arrêtés du 21 février 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
7. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de mettre fin au signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 21 février 2025 par lesquelles le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de mettre fin au signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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