Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2302594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2023, Mme A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 novembre 2023 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne de notification de la décision du même jour par laquelle le jury d’examen professionnel donnant accès au grade d’assistant socio-éducatif classe exceptionnelle l’a déclarée non admise.
Elle soutient que :
- elle a obtenu la même note dans le cadre de l’écrit pour l’évaluation des items « présentation des acquis de l’expérience professionnelle et des motivations » et « description d’une réalisation professionnelle » alors que les appréciations du jury sont différentes ;
- s’agissant de la grille de notation de l’épreuve orale, le critère d’évaluation des « connaissances des collectivités territoriales et de leur action en matière sociale » a fait l’objet d’une croix entre les appréciations « insuffisant » et « assez bien » et aucun item n’a une note en points, ce qui ne lui a pas permis de connaître la manière dont la note finale a été calculée ;
- le courrier récapitulatif qu’elle a reçu comporte une erreur sur le calcul de sa moyenne générale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et qu’en tout état de cause, les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-301 du 23 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Stéphanie Lambing, rapporteure publique,
- et les observations de Mme D…, représentant le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 9 novembre 2023, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Marne a notifié à Mme C… la décision du même jour par laquelle le jury d’examen professionnel donnant accès au grade d’assistant socio-éducatif classe exceptionnelle l’a déclarée non admise. Par la présente requête, Mme C… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la délibération du jury.
2. Aux termes de l’article 1 du décret du 23 mars 2020 fixant les règles d’organisation générale et les épreuves de l’examen professionnel d’accès au grade d’assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle : « L’examen professionnel prévu au 1° de l’article 20 du décret du 9 mai 2017 susvisé comprend : 1° Au titre de l’admissibilité, un examen du dossier de chaque candidat.
Cet examen doit permettre d’apprécier le parcours professionnel du candidat et son aptitude à accéder au grade d’assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle (coefficient 1).
2° Au titre de l’admission, un entretien avec le jury destiné à apprécier les motivations du candidat, son expérience professionnelle ainsi que son aptitude à exercer les missions et les responsabilités dévolues aux assistants socio-éducatifs de classe exceptionnelle. Cet entretien commence par un exposé du candidat de dix minutes au plus qui doit permettre au jury d’apprécier les acquis de l’expérience professionnelle du candidat. Il se poursuit par un échange avec le jury de vingt-cinq minutes au moins qui doit permettre à ce dernier d’apprécier : – son expertise technique dans sa spécialité ; – sa motivation et ses aptitudes pour la conception et la mise en œuvre de politiques sociales, de dispositifs d’accueil, d’intervention et d’actions de partenariat ou, le cas échéant, la direction d’établissements d’accueil et d’hébergement de personnes âgées, d’un service ou la coordination d’équipes ; – sa connaissance des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leur action en matière sociale, médico-sociale et socio-éducative. Durée de l’entretien : trente-cinq minutes dont dix minutes au plus d’exposé et vingt-cinq minutes au moins d’échange (coefficient 2) ».
3. Il n’appartient pas au juge administratif de statuer sur le bien-fondé d’une appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un examen, lequel est souverain, mais uniquement de contrôler si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations.
4. En premier lieu, en se bornant à relever, d’une part, qu’elle avait obtenu la même note dans le cadre de l’écrit pour l’évaluation des items « présentation des acquis de l’expérience professionnelle et des motivations » et « description d’une réalisation professionnelle » alors que les appréciations du jury étaient différentes et d’autre part que, s’agissant de la grille de notation de l’épreuve orale, le critère d’évaluation des « connaissances des collectivités territoriales et de leur action en matière sociale » a fait l’objet d’une croix entre les appréciations « insuffisant » et « assez bien » et qu’aucun item n’a une note en points, Mme C… n’apporte aucun élément permettant de considérer que ses notes auraient été attribuées sur le fondement d’autres considérations que la seule valeur de ses prestations.
5. En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article 1er du décret du 23 mars 2020 que l’épreuve intitulée « examen du dossier » à laquelle la requérante a obtenu la note de 10,66/20 était affectée d’un coefficient 1 et que l’épreuve intitulée « entretien avec le jury », à laquelle elle a obtenu la note de 9,83/20 était affectée d’un coefficient 2. Par suite, la note de 10,11/20 qui lui a été attribuée par le jury ne comportait pas d’erreur de calcul. Ainsi, la circonstance que le courrier de notification à la requérante de la décision du jury comportait, quant à lui, une erreur sur le coefficient applicable à l’entretien avec le jury est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski , président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. B…
Le président,
Signé
D. BABSKI
La greffière,
Signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-301 du 23 mars 2020
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