Rejet 19 décembre 2024
Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 19 déc. 2024, n° 2403209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, la confédération paysanne d’Alsace, Mme A C, M. B C, Mme I L, M. D G, Mme F E et M. H E, représentés par Me Zind, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a accordé à la SAS Le Parc solaire de Weinbourg un permis de construire portant sur la réalisation d’un projet agrivoltaïque expérimental, pour une surface de plancher de 121,72 mètres carrés, sur un terrain situé Ferme du Furstweg à Weinbourg ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la SAS Le Parc solaire de Weinbourg le versement d’une somme de 5 000 euros hors taxes en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête n’est pas tardive ;
— la confédération paysanne d’Alsace justifie de sa capacité à ester en justice ;
— ils justifient de leur intérêt à agir ;
— ils satisfont aux exigences des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— l’étude d’impact est entachée d’insuffisances dès lors qu’elle procède à une analyse incomplète des émissions de dioxyde de carbone liées au projet et de ses effets sur les milieux aquatiques et qu’elle ne comporte pas de présentation des solutions de substitution raisonnables ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions du III. de l’article 3 de l’arrêté du 29 décembre 2023 définissant les caractéristiques techniques des installations de production d’énergie photovoltaïque exemptées de prise en compte dans le calcul de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 1 du décret du 29 décembre 2023 définissant les modalités de prise en compte des installations de production d’énergie photovoltaïque au sol dans le calcul de la consommation d’espace au titre du 6° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— elle n’est pas cohérente avec la charte du parc naturel régional des Vosges du Nord ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 1.1 A du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du pays de Hanau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juillet 2024 et 9 septembre 2024, la société Le parc solaire de Weinbourg, représentée par la Selarl Soler-Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 7 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret du 29 décembre 2023 définissant les modalités de prise en compte des installations de production d’énergie photovoltaïque au sol dans le calcul de la consommation d’espace au titre du 6° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ;
— l’arrêté du 29 décembre 2023 définissant les caractéristiques techniques des installations de production d’énergie photovoltaïque exemptées de prise en compte dans le calcul de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Zind, avocat des requérants,
— les observations de Mme J et de M. K, représentant le préfet du Bas-Rhin,
— et les observations de Me Gillig, avocat de la société Le parc solaire de Weinbourg.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 7 octobre 2022, la société Le parc solaire de Weinbourg a sollicité la délivrance d’un permis de construire portant sur la réalisation d’un projet agrivoltaïque expérimental, sur un terrain de 26,55 hectares situé Ferme du Furstweg, à Weinbourg. Par un arrêté du 5 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin a délivré le permis de construire demandé, portant sur une surface de plancher de 121,72 mètres carrés. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024.
Sur la légalité de l’arrêté du 5 mars 2024 :
En ce qui concerne l’insuffisance de l’étude d’impact :
2. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : " I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / Ce contenu tient compte, le cas échéant, de l’avis rendu en application de l’article R. 122-4 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes. / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : () / 2° Une description du projet, y compris en particulier : () / – une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l’utilisation d’énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; / – une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. () / 3° Une description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l’état initial de l’environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; / e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. () / f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; / g) Des technologies et des substances utilisées. () / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; (). ".
3. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
4. D’une part, les requérants font grief au pétitionnaire de ne préciser ni la profondeur de la nappe phréatique au droit du projet ni la pollution dont celle-ci pourrait faire l’objet du fait de l’implantation des pieux de fondation des panneaux photovoltaïques. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments figurant dans l’étude d’impact et dans les compléments apportés à celle-ci par le pétitionnaire à la suite de l’avis émis le 20 juillet 2023 par l’autorité environnementale, que le projet se situe dans un secteur peu exposé au risque de remontées de nappe phréatique et ne se trouve à proximité immédiate d’aucune source de captage en eau potable. Il n’est pas démontré que l’absence de précision quant à la profondeur de la nappe phréatique au niveau du terrain d’assiette du projet ait été de nature à nuire à l’information du public ou à exercer une influence sur le sens de la décision. Par ailleurs, les matériaux composant les pieux de fondation des panneaux photovoltaïques visent à prévenir tout risque de rejet de particules toxiques dans les eaux souterraines. L’étude d’impact a, en outre, relevé que les panneaux photovoltaïques ne sont pas composés d’éléments susceptibles de conduire, lors de leur exploitation, à un phénomène de contamination des eaux de pluie et de ruissellement et fait état de ce qu’à supposer que les opérations de maintenance et de nettoyage donnent lieu à un accident de contamination des eaux, celui-ci ne pourrait être que de faible ampleur.
5. D’autre part, l’étude d’impact procède à une analyse des incidences du projet en termes d’émission de gaz à effet de serre, et ce selon les différentes phases de son élaboration. Il est ainsi fait état de ce que c’est principalement au stade de l’élaboration et de l’acheminement des panneaux photovoltaïques que le projet conduira à l’émission dans l’atmosphère de gaz à effet de serre, les panneaux étant produits par une société basée en Chine. L’étude d’impact relève, en revanche, que l’installation, au droit du terrain d’assiette du projet, des panneaux photovoltaïques n’aura qu’un impact limité, les émissions provenant des engins de chantier ne présentant qu’un caractère résiduel. Il en va de même des émissions de CO2 au stade de l’exploitation de la centrale photovoltaïque, puis de son démantèlement. Par ailleurs, l’étude d’impact ainsi que le complément d’informations apporté en réponse à l’avis du 20 juillet 2023 de l’autorité environnementale procèdent à une estimation des gains attendus en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre et liés à la production d’énergie au moyen de l’installation photovoltaïque projetée. Alors qu’il n’est pas démontré que l’exploitation de panneaux photovoltaïques conduirait à une aggravation de la qualité de l’air dans le secteur considéré, la circonstance que cette exploitation n’ait ainsi pas été analysée au regard de l’affectation agricole qui était jusqu’alors celle des parcelles sur lesquelles seront implantés les panneaux photovoltaïques ne permet pas d’établir une insuffisance de l’étude d’impact.
6. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments figurant dans la partie de l’étude d’impact consacrée à la description des raisons justifiant le lieu d’implantation du projet, que la société pétitionnaire présente de manière détaillée les raisons l’ayant conduit à retenir le terrain d’assiette en litige, tenant au fait que celui-ci est classé au sein de la zone AE du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du pays de Hanau, zone dans laquelle est encouragée l’installation de panneaux photovoltaïques, qu’elle en détient la maîtrise foncière et qu’il se situe à proximité d’un poste source et jouxte une installation de production d’énergie photovoltaïque. La société pétitionnaire précise, en outre, qu’aucune des surfaces disponibles dans le secteur considéré, et notamment pas les friches situées à Bouxwiller et à Obermodern-Zutzendorf, ne présentait de caractéristiques propices à l’implantation d’un projet comparable à celui objet du présent litige. Alors qu’il résulte du 7° de l’article R. 122-5 du code de l’urbanisme précité qu’une étude d’impact peut légalement s’abstenir de présenter des solutions qui ont été écartées en amont et qui n’ont, par conséquent, pas été envisagées par le maître d’ouvrage, les requérants ne sauraient faire grief à la société pétitionnaire de ne pas avoir procédé à une analyse exhaustive et détaillée des solutions de substitution raisonnables et, en particulier, de ne pas avoir élargi le périmètre susceptible d’accueillir le projet contesté. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’étude d’impact est entachée d’une insuffisance à cet égard.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 1er du décret du 29 décembre 2023 :
8. Aux termes de l’article 1er du décret du 29 décembre 2023 définissant les modalités de prise en compte des installations de production d’énergie photovoltaïque au sol dans le calcul de la consommation d’espace au titre du 6° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets : " I.- Pour l’application du deuxième alinéa du 6° du III de l’article 194 de la loi 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, un espace naturel ou agricole occupé par une installation de production d’énergie photovoltaïque n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers si les modalités de cette installation permettent de garantir : / 1° La réversibilité de l’installation ; / Le maintien, au droit de l’installation, du couvert végétal correspondant à la nature du sol et, le cas échéant, des habitats naturels préexistants sur le site d’implantation, sur toute la durée de l’exploitation, ainsi que de la perméabilité du sol au niveau des voies d’accès ; / 3° Sur les espaces à vocation agricole, le maintien d’une activité agricole ou pastorale significative sur le terrain sur lequel elle est implantée, en tenant compte de l’impact du projet sur les activités qui y sont effectivement exercées ou, en l’absence d’activité agricole ou pastorale effective, qui auraient vocation à s’y développer. (). ".
9. Les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d’illégalité en ce qu’il n’est pas établi que l’installation projetée satisferait aux conditions posées par l’article 1er du décret du 29 décembre 2023 susvisé et devant être remplies par une installation de production d’énergie photovoltaïque pour que l’espace qu’elle occupe ne soit pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Toutefois, outre qu’en vertu de l’article 2 de ce même décret du 29 décembre 2023, les dispositions de cet article 1er ne sont pas applicables aux projets qui, comme en l’espèce, ont été déposés antérieurement à sa publication, leur éventuelle méconnaissance, par une installation de production d’énergie photovoltaïque, est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle l’autorité administrative accorde un permis de construire une telle installation, ces dispositions n’ayant pas vocation à être invoquée directement à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme, mais uniquement à encadrer la comptabilisation des espaces visés dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1 du décret du 29 décembre 2023 doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 3 de l’arrêté du 29 décembre 2023 :
10. Aux termes du III. de l’article 3 de l’arrêté du 29 décembre 2023 susvisé : « III. – A défaut d’enregistrement, par les porteurs de projet d’installations de production d’énergie photovoltaïque dont l’implantation est prévue dans un espace agricole ou naturel, des informations mentionnées au 1° du II du présent article, les espaces occupés par ces installations sont comptabilisés dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au titre du 6° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 susvisée, sauf si l’autorité compétente en charge de l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers justifie que ladite installation respecte les caractéristiques techniques édictées à l’article 1er du présent arrêté et procède à l’enregistrement des informations requises en application du présent article. ».
11. Les requérants font grief au pétitionnaire de ne pas justifier avoir enregistré les informations permettant d’apprécier la nature de son installation de production d’énergie photovoltaïque, conformément aux dispositions du III. de l’article 3 de l’arrêté du 29 décembre 2023 définissant les caractéristiques techniques des installations de production d’énergie photovoltaïque exemptées de prise en compte dans le calcul de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Toutefois, un tel enregistrement a seulement pour objet de vérifier qu’une installation de production d’énergie photovoltaïque revêt des caractéristiques permettant de l’exclure des installations devant être regardées comme contribuant à la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. La circonstance qu’un porteur de projet omette d’y procéder est ainsi sans incidence sur la légalité d’une autorisation de réaliser une centrale agrivoltaïque, une telle autorisation ayant un objet différent de celui poursuivi par l’enregistrement régi par les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 29 décembre 2023. Les requérants ne précisent au demeurant pas quelle règle d’urbanisme aurait été méconnue en raison du défaut d’enregistrement des caractéristiques de l’installation projetée. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’atteinte aux paysages naturels :
12. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
13. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un site ou paysage de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient au juge d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il lui appartient de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
14. La centrale agrivoltaïque projetée se situe au sein du Piémont des Vosges, de la zone naturelle d’intérêt écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF) de type II, « Paysage de collines avec vergers du pays de Hanau » et au sud du parc naturel régional des Vosges du Nord, dans une zone géographique dont l’intérêt paysager initial n’est pas contesté. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet se trouve à environ 600 mètres de la zone industrielle de la commune d’Ingwiller et jouxte immédiatement une ferme solaire d’ores et déjà existante et consistant en l’installation, sur cinq hangars agricoles, de 36 000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Eu égard à la présence de ces différents éléments, situés à sa proximité immédiate, le site d’implantation du projet ne peut être regardé comme étant un site préservé de toute construction et installation antérieure. Par ailleurs, si le projet contesté sera visible depuis le sentier de grande randonnée 531 et depuis les premiers sommets des Vosges, la topographie vallonnée du secteur permettra de former des écrans visuels aux abords du site et d’en atténuer ainsi la vue. En outre, tenant compte des avis émis par la mission régionale de l’autorité environnementale et la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, la société pétitionnaire a procédé à des aménagements de son projet afin d’en réduire l’impact paysager. La hauteur des panneaux photovoltaïques a ainsi été abaissée, pour s’établir à un maximum de 2,40 mètres, contre 3 mètres initialement, et des haies paysagères, d’une hauteur comprise entre 2,50 mètres et 3 mètres, ainsi que des arbres fruitiers seront plantés aux abords du site, en complément des vergers existants jusqu’alors et qui seront préservés. Le projet prévoit également, dans sa version finale, l’installation de clôtures dont les matériaux et l’aspect visent à garantir leur insertion dans le paysage environnant. Suite à ces évolutions, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement a ainsi, le 28 février 2024, émis un avis favorable sur le projet. Afin de renforcer l’intégration paysagère de la centrale photovoltaïque, la préfète du Bas-Rhin a, de plus, conditionné la délivrance du permis de construire sollicité à la pose d’un habillage en bois sur l’ensemble des faces des locaux techniques de l’installation et à la plantation des haies et arbustes destinés à garantir l’intégration paysagère du projet dès le démarrage des travaux. Le pétitionnaire se voit également imposer une garantie des reprises des plantations réalisées. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’est ainsi pas démontré que le projet portera une atteinte excessive aux caractéristiques des paysages environnants et du site sur lequel il s’implantera. Par suite, la préfète du Bas-Rhin n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la cohérence avec la charte du parc naturel régional des Vosges :
15. Aux termes de l’article L. 333-1 du code de l’environnement : « I. – Un parc naturel régional peut être créé sur un territoire dont le patrimoine naturel et culturel ainsi que les paysages présentent un intérêt particulier. () / II. – La charte constitue le projet du parc naturel régional. () / V. – L’Etat et les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l’exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu’ils y consacrent, ainsi que, de manière périodique, l’évaluation de la mise en œuvre de la charte et le suivi de l’évolution du territoire. L’Etat et les régions ayant approuvé la charte peuvent conclure avec le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan Etat-régions. Les règlements locaux de publicité prévus à l’article L. 581-14 du présent code doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte. Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux d’urbanisme et les documents d’urbanisme en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les chartes dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-6 du code de l’urbanisme. / Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent V, les documents d’urbanisme ne sont pas soumis à l’obligation de compatibilité avec les orientations et les mesures de la charte qui seraient territorialement contraires au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. (). ».
16. Il résulte des dispositions précitées que les orientations et les mesures de la charte du parc naturel régional des Vosges du Nord ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme telle que le permis de construire la centrale agrivoltaïque en litige. En tout état de cause, alors qu’ainsi qu’il a été indiqué au point 14 du présent jugement, le projet n’est pas susceptible de porter une atteinte excessive aux paysages environnants et au site dans lequel il se situe, la circonstance qu’il s’implante sur des parcelles agricoles ne suffisant pas à caractériser une incohérence avec les orientations et mesures fixées par la charte du parc régional des Vosges du Nord, dès lors notamment que les parcelles en cause, situées au sein du secteur AE du plan local d’urbanisme intercommunal du pays de Hanau dédié au développement de l’énergie photovoltaïque, seront consacrées à une activité de pâture pour un élevage ovin en remplacement de l’activité de production de maïs qui existait jusqu’alors. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée n’est pas cohérente avec la charte du parc régional des Vosges du Nord.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 1.1 A du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du pays de Hanau :
17. Aux termes de l’article 1.1 A du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du pays de Hanau : " Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités / Usages et affectations du sol interdits : / 1.1.3. Tous les usages et affectations du sol sont interdits à l’exception : () / Et uniquement dans le secteur AE : / des panneaux photovoltaïques au sol ou des éoliennes à condition que : / ils soient compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés ; / ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; / ils répondent aux critères d’un équipement collectif ; (). ".
18. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles sur lesquelles s’implanteront les panneaux photovoltaïques, jusqu’alors dédiées à la culture de céréales, seront mises à la disposition d’une exploitation agricole afin qu’elle y fasse paître son troupeau de brebis. Alors qu’il ressort des pièces du dossier que la production céréalière sur les parcelles en litige présentait un rendement inférieur à 23 % par rapport à celui des terres situées au sein de la région agricole de la plaine d’Alsace, il ressort des éléments figurant dans l’étude d’impact agricole que le projet permettra à l’exploitant ovin d’augmenter son cheptel, actuellement composé de 500 brebis auxquelles s’ajouteront 150 brebis de race herbagère, et de conforter la pérennité de son exploitation agricole, faisant partie de l’association agricole « Agneau terroir d’Alsace ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que les panneaux photovoltaïques, dont il n’est notamment pas contesté qu’ils seront implantés de façon à garantir la libre déambulation des ovins, seraient incompatibles avec l’activité pastorale envisagée. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le développement de l’activité de pâturage ovin, en faveur duquel la chambre d’agriculture d’Alsace s’est prononcée, par son avis du 31 mars 2023, et dont aucun élément du dossier ne permet de douter de la viabilité ou de la pérennité, contribuera ainsi à maintenir, au droit du site, l’exercice d’une activité agricole significative. Par ailleurs, ainsi qu’il a été indiqué au point 14 du présent jugement, le projet, en raison du lieu de son implantation, de ses caractéristiques et des mesures mises en œuvre afin d’en améliorer l’insertion dans le secteur considéré, n’est pas susceptible de porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que le projet remplit les critères permettant de le regarder comme consistant en un équipement collectif, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation des requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat et de la SAS Le parc solaire de Weinbourg qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais liés au litige.
21. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire des requérants le versement à la société Le parc solaire de Weinbourg d’une somme globale de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la confédération paysanne d’Alsace et autres est rejetée.
Article 2 : La confédération paysanne d’Alsace et autres verseront solidairement à la société Le parc solaire de Weinbourg une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la confédération paysanne d’Alsace, représentant les requérants pour l’application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Le parc solaire de Weinbourg et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo-Bonnet, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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