Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 oct. 2025, n° 2512885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société 1 2 3 Soleil |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, la société 1 2 3 Soleil, représentée par Me Rezgui, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines ont pris une mesure de limitation unilatérale de l’amplitude horaire d’ouverture de son établissement et du nombre d’enfants susceptibles d’y être accueillis ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental des Yvelines au profit de la société Mantes à l’O la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision d’injonction attaquée, qui limite sa capacité d’accueil et l’amplitude horaire de cet accueil, lui porte préjudice de façon certaine et la contraint à ne pas respecter ses engagements auprès des familles ; le silence de l’administration sur les éléments transmis est de nature à la laisser dans une situation très préjudiciable sans perspective de régularisation rapide ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle a été signée sans respect des dispositions de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration et les dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, qu’elle a été signée par une autorité incompétente, qu’elle a été prise au terme d’une procédure non-contradictoire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant du délai octroyé pour l’exécution des mesures de mise en conformité qu’elle préconise, et dès lors qu’elle n’a pas pris en compte le tableau transmis le 10 octobre 2025 relatif à la mise en œuvre de ces mesures qui montre que l’ensemble des manquements a été régularisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 6 octobre 2025, le président du conseil départemental des Yvelines a, en application de l’article L. 2324-3 du code de la santé publique, enjoint à la société 1 2 3 Soleil de prendre sans délai et au plus tard le 12 janvier 2026 les mesures correctives de nature à garantir la santé, la sécurité, le bien-être physique et le développement des enfants accueillis dans son établissement de Buchelay. Cette injonction a été assortie d’une mesure de limitation unilatérale du nombre d’enfants accueillis, fixé à 7 sans possibilité de surnombre, et de l’amplitude horaire d’ouverture de l’établissement de 8h30 à 17h30 à partir du 13 octobre 2025 et jusqu’à la levée de l’ensemble des manquements constatés. Par la présente requête, la société 1 2 3 Soleil demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’une demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier d’une situation d’urgence, la société 1 2 3 Soleil fait valoir que la décision d’injonction attaquée, qui limite sa capacité d’accueil à 7 enfants, sans possibilité de surnombre, et fixe l’amplitude horaire de cet accueil de 8h30 à 17h30, « la contraint à ne pas respecter ses engagements auprès des familles ». Au soutien de ces allégations, la société produit les contrats d’accueil des onze enfants inscrits dans son établissement dont il ressort que, en l’état des contrats conclus et compte tenu des limitations fixées par la décision attaquée, la capacité d’accueil est dépassée les lundi, jeudi et vendredi et que dix des onze enfants inscrits au sein de la micro-crèche sont actuellement accueillis sur des horaires dépassant ceux fixés dans la décision attaquée. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas à constater l’existence d’une situation d’urgence eu égard aux manquements reprochés à la micro-crèche, qui procèdent de constats récurrents réalisés lors de visites programmées effectuées les 13 mars 2024, 24 septembre 2024 et 18 septembre 2025. Si la société fait par ailleurs valoir que la décision attaquée lui porte « un préjudice de façon certaine », elle n’apporte aucune précision à cet égard. Enfin, si la société soutient que le silence de l’administration sur les éléments qu’elle lui a transmis postérieurement à l’adoption de la décision attaquée pour démontrer qu’elle a mis fin aux manquements relevés dans la décision attaquée est de nature à la laisser dans une situation très préjudiciable sans perspective de régularisation rapide, la réalité de ce préjudice, dont la nature n’est d’ailleurs pas précisée, n’est pas établie dès lors qu’il résulte de l’instruction que ces éléments n’ont été transmis à l’administration que le 10 octobre 2025. Dans ces conditions, la société requérante n’apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société 1 2 3 Soleil est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société 1 2 3 Soleil.
Copie en sera adressée, pour information, au département des Yvelines.
Fait à Versailles, le 31 octobre 2025.
La juge des référés,
S. Ghiandoni
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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