Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2209410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209410 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2022 et 10 février 2023, M. A B, représenté par Me Laurent Bénarrous, demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 163 570,65 euros procédant de l’avis de mise en recouvrement notifié le 20 mai 2022 et relatif à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mises à la charge de la SCI Gefogue au titre respectivement des exercices 2010, 2011 et 2012 et de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
Il soutient que :
— la prescription est acquise pour ce qui le concerne ;
— la prescription est acquise pour ce qui concerne la société Gefogue.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 janvier et 6 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Gefogue, qui avait pour activité la location de terrains et autres biens immobiliers, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période de janvier 2010 à décembre 2012. Une proposition de rectification, mettant à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 pour un montant total de 163 765 euros de droits et pénalités, lui a été notifiée le 13 décembre 2013. Cette somme a été mise en recouvrement à la suite d’un avis de mise en recouvrement du 31 mars 2015. Une mise en demeure de payer a été adressée à la SCI Gefogue le 17 janvier 2019, sans succès. Sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil, le comptable public a alors engagé des poursuites à l’encontre de M. B, qui détient 99,99% du capital social de la société. Un premier avis de mise en recouvrement du 17 août 2021 a été notifié à M. B, qui a été, à la suite de sa réclamation, annulé et remplacé par un second avis du 20 mai 2022, mettant à sa charge la somme 163 570,65 euros. M. B demande au tribunal de le décharger de l’obligation de payer cette somme.
2. D’une part, aux termes de l’article L.274 du livre des procédures fiscales : « Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A. () » Aux termes de l’article 2244 du code civil : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. »
3. En application des dispositions citées au point précédent, le délai de l’action en recouvrement de l’administration à l’encontre de la SCI Gefogue a débuté le 31 mars 2015 par l’intervention de l’avis de mise en recouvrement. Le délai de prescription de quatre ans prévu à l’article L.274 du livre des procédures fiscales a été interrompu par la mise en demeure du 17 janvier 2019, puis par chacune des saisies à tiers détenteur qui ont été effectuées les 6 août, 3 octobre 2019, 22 janvier, 29 juillet, 7 septembre 2020, 8 mars, 9 juillet, 17 août 2021, 13 janvier, 26 janvier, 9 février et 8 avril 2022. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’irrégularité de l’avis de mise en recouvrement du 17 août 2021 est sans incidence sur la régularité cette mise en demeure et de ces saisies. Ainsi, à la date du 20 mai 2022, l’action en recouvrement à l’encontre de la SCI n’était donc pas prescrite.
4. D’autre part, aux termes de l’article 1857 du code civil : « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements () » L’article 1858 du même code dispose que : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. »
5. Il résulte de ces dispositions qu’elles permettent à l’administration des impôts, après en avoir vainement et préalablement poursuivi le paiement auprès de la société elle-même, de constituer les associés d’une société civile débiteurs des dettes fiscales de la société, à proportion de leur part respective dans le capital social à la date d’exigibilité de la créance litigieuse.
6. En l’espèce, après avoir poursuivi en vain le paiement auprès de la SCI Gefogue, l’administration fiscale a émis le 17 août 2021, sur le fondement de ces dispositions, un avis de mise en recouvrement au nom de M. B, détenteur de 99,99% du capital social de la société. Si le requérant fait valoir que cet avis, qui a été annulé par le service en raison de son irrégularité, n’a pas pu interrompre le délai de prescription, un nouvel avis de mise en recouvrement, dont la régularité n’est pas contestée, a en tout état de cause été édicté le 20 mai 2022, date à laquelle, ainsi qu’il a été dit au point 3, l’action en recouvrement n’était pas prescrite.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 163 570,65 euros mise à sa charge à due proportion des parts qu’il détenait dans la SCI Gefogue.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— Mme Le Montagner, présidente honoraire,
— Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
Le président,
Signé
F. Doré
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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