Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 3 sept. 2025, n° 2514778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle porte atteinte à sa situation professionnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale pour défaut de base légale, dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 29 août 2025 à 10h30, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 27 juin 1990, est entré régulièrement sur le territoire français en 2006. Il a sollicité, le 25 février 2025, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. A fait valoir qu’il est entré en France en 2006, qu’il y réside depuis lors de manière continue auprès de sa famille, que sa fille âgée de quatre ans se trouve sur le territoire français et qu’il justifie d’une insertion professionnelle. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A réside habituellement sur le territoire français, comme il le prétend. Par ailleurs, s’il est constant que le requérant a une fille âgée de quatre ans qui réside sur le territoire français, il n’établit pas, par la seule production d’une attestation établie par la mère de l’enfant postérieurement à la date de la décision contestée, qu’il contribuerait effectivement à son entretien ou à son éducation et il ne justifie pas de l’intensité particulière des liens qu’il aurait noués avec elle. M. A, qui est célibataire, n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de seize ans. En outre, le requérant ne justifie d’une activité professionnelle que depuis le 1er juillet 2025, date de son embauche en qualité de préparateur de commandes, soit depuis moins de trois jours à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir, sans être contesté, que le requérant a été condamné le 1er septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine de sept mois d’emprisonnement délictuel et une amende de 500 euros, à titre principal, pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, détention non autorisée de stupéfiants, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et vol en réunion. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. Il ressort de ce qui est énoncé au point précédent que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de cette illégalité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. Chabauty
La greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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