Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2026, n° 2607793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14, 17, 24, 25 et 27 avril 2026, M. F… C…, représenté par Me Taharraoui, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 décembre 2025 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 14 octobre 2025 de l’autorité consulaire française à Jérusalem (Israël) ayant refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire de lui délivrer le visa demandé dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’en sa qualité de directeur général de l’organisation palestinienne de défense des droits de l’homme Al-Haq, il est invité à un évènement organisé au Conseil de l’Europe à Strasbourg par l’organisation « Courage International AISBL », le 20 et le 21 avril 2026, en présence de la rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967 et à participer à une rencontre prévue les 22 et 23 avril 2026 et reporté aux 25 et 31 mai 2026 avec le bureau international et le secrétariat international de l’organisation à l’invitation de la Fédération Internationale pour les Droits Humains (FIDH) ; il est également invité à un colloque organisé le 21 mai 2026 à l’Assemblée nationale par Mme E… A…, députée du Val-D’Oise, à un séminaire le 13 mai 2026 par la faculté de droit de l’Université Paris VIII par M. D… B…, maître de conférences et directeur de l’institut d’études judiciaires, à une audition par le Sénat à l’invitation de M. Akli Mellouli, vice-président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées le 26 mai 2026 ; il a précédemment été convié, le 23 avril 2026, auprès de la mission palestinienne à la Haye aux Pays-Bas, le 22 avril 2026, il a été auditionné par les membres de la commission des affaires étrangères du parlement danois, le 23 mars dernier il était convié à intervenir au Palais des Nations à Genève,
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée et n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne peut pas être considéré comme pouvant représenter une quelconque menace à l’ordre public en France ou en Europe alors qu’il a bénéficié d’un visa délivré par les autorités françaises valable quatre années d’octobre 2021 à octobre 2025, que contrairement à ce qui est affirmé dans la note blanche produite, il n’a jamais été membre d’une quelconque manière du FPLP, il n’a pas effectué « plusieurs peines de prison en Israël en raison de sa participation à des actions militaires » mais a été détenu durant neuf ans, ainsi que l’a reconnu le groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations-Unies dans une décision du 18 novembre 1994 ; les accusations formulées à l’encontre de l’ONG Al-Haq sont directement issues d’une note des services de renseignement israéliens datée du 2 mai 2021 qui a donné lieu à la désignation par le gouvernement israélien de six organisations non gouvernementales palestiniennes de défense des droits de l’Homme, dont Al Haq, comme organisation terroriste ; des accusations similaires avaient déjà été formulées à son encontre par les renseignements italiens, mais la justice italienne a reconnu que ces accusations étaient infondées et erronées, et a condamné le ministère de l’intérieur à publier une correction dans la presse nationale ; enfin, la note blanche ne comporte aucun élément nouveau qui serait survenu depuis le dernier visa Schengen qui lui a été accordé par le consulat de France à Jérusalem.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
* le recours en annulation contre la décision contestée n’a été introduit qu’après l’expiration du délai de recours contentieux ;
* il s’est écoulé quatre mois entre le jour de la décision contestée et la saisine du juge des référés ;
* il ne démontre pas que son absence aurait pour effet d’empêcher la tenue des deux évènements auxquels il est invité ou qu’une autre personne ne pourrait pas représenter l’association ;
* en tout état de cause les évènements sont déjà dépassés à la date où le tribunal sera amené à se prononcer ;
- aucun des moyens soulevés par M. C… n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est suffisamment motivée ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’il ressort de la note blanche jointe que l’intéressé appartient à une association liée au front populaire de libération de la Palestine, organisation classée sur la liste européenne des organisations terroristes.
Vu
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2603335 enregistrée le 17 février 2026 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 avril 2026 à 10h45 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- les observations de Me Taharraoui, avocat de M. C… ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite pour M. C… le 27 avril 2026 à 13h49 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant palestinien, né le 11 juillet 1960, a sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Jérusalem (Israël) un visa de court séjour pour participer à deux évènements, l’un organisé au Conseil de l’Europe à Strasbourg par l’organisation « Courage International AISBL », les 20 et 21 avril 2026, et l’autre à l’invitation de la Fédération Internationale pour les Droits Humains (FIDH) les 22 et 23 avril 2026 avec le bureau international et le secrétariat international de l’organisation, visa qui lui a été refusé par une décision du 14 octobre 2025. Il a, le 17 novembre suivant, formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision auprès de la sous-directrice des visas qui a rejeté son recours par une décision explicite du 17 décembre 2025 au motif qu’il « est considéré comme présentant une menace à l’ordre public ». Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 décembre 2025 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 14 octobre 2025 de l’autorité consulaire française à Jérusalem (Israël) ayant refusé de lui délivrer un visa de court séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
3. Il ressort des débats à l’audience et des pièces produites, et non contredites en défense, que, malgré les faits décrits et, au demeurant, non établis dans la note blanche produite en défense, M. C… a été reçu à l’Elysée, aux côtés d’autres membres de la FIDH, par le Président de la République française le 28 octobre 2022, et a été invité à intervenir auprès de l’assemblée générale des Nations Unies et à plusieurs reprises en Europe auprès d’organismes internationaux ou d’organisations non gouvernementales et est convié, durant le mois prochain, par deux parlementaires français. Par ailleurs, le requérant s’est déjà vu délivrer un visa de court séjour par les autorités françaises valable quatre années, d’octobre 2021 à octobre 2025, durant lesquelles il s’est rendu à de nombreuses reprises en France et dans l’Union européenne sans causer de troubles à l’ordre public. Alors que la note blanche produite, au demeurant non datée, procède par affirmations non étayées ou par supputations, le moyen invoqué par M. C… à l’appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux risques que l’intéressé présente pour l’ordre public est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. Il résulte de l’instruction que M. C…, au regard de ses activités internationales passées au sein de la FIDH et de sa qualité de directeur général de l’organisation palestinienne de défense des droits de l’homme Al-Haq a été invité à des évènements organisés au Conseil de l’Europe à Strasbourg et par le bureau international et le secrétariat international de l’organisation à l’invitation de la Fédération Internationale pour les Droits Humains et justifie de nouvelles invitations par deux parlementaires français et une université parisienne. Par suite, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation professionnelle du requérant pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 17 décembre 2025 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 14 octobre 2025 de l’autorité consulaire française à Jérusalem (Israël) ayant refusé de délivrer un visa de court séjour à M. C….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de court séjour du requérant, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. En l’état de l’instruction, il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. C… la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 17 décembre 2025 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 14 octobre 2025 de l’autorité consulaire française à Jérusalem (Israël) ayant refusé de délivrer un visa de court séjour à M. C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de court séjour de M. C…, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de justice administrative
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