Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 8 juillet 2025, n° 2304736
TA Grenoble
Rejet 8 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par un adjoint à l'urbanisme bénéficiant d'une délégation de signature du maire, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance du dossier de permis de construire

    La cour a jugé que les documents fournis étaient suffisants pour permettre au service instructeur d'évaluer la conformité du projet, écartant ainsi les arguments des requérants.

  • Rejeté
    Méconnaissance des règles de hauteur des constructions

    La cour a constaté que la hauteur de la construction était conforme aux règles applicables, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des règles d'accès

    La cour a jugé que l'accès projeté satisfaisait aux exigences de sécurité, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Frais de procès

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les requérants n'étaient pas fondés à demander le remboursement des frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 5e ch., 8 juil. 2025, n° 2304736
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2304736
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 juillet 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 8 juillet 2025, n° 2304736