Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 8 juil. 2025, n° 2304736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2023 et le 30 août 2024, M. D G et Mme F A, représentés par Me Mouronvalle, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le maire de la commune d’Aix-les-Bains a accordé un permis de construire à M. et Mme C pour l’extension et la surélévation d’une construction existante avec création de trois logements supplémentaires ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme C la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— le dossier de permis de construire est insuffisant :
* le plan de masse ne fait pas apparaître les plantations maintenues, supprimées ou créées en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
* les réseaux n’apparaissent pas sur le plan de masse en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ; il a été annoncé la production d’une étude relative aux eaux pluviales dans la notice descriptive du dossier de permis mais celle-ci n’a pas été versée au dossier de permis ;
* le plan de masse de l’existant (pièce PC 02.1) est erroné en ce qu’il indique le nord à la place du sud ; la notice indique que les ailes du projet sont ouvertes vers l’ouest alors qu’elles sont orientées, selon le plan de masse, vers l’est, ce qui ne permettait pas au service instructeur de connaître l’orientation du projet ;
* le plan de masse de l’existant (pièce PC 02.1) ne fait pas apparaître les altimétries du terrain ; la pièce PC05.1 (plan de façade) fait apparaître un niveau de terrain naturel différent sur la maison existante et sur le bâtiment projeté ; la pièce PC05.1 (le plan de façade) fait apparaître le futur bâtiment enterré de 50 à 80 cm sans qu’il soit indiqué une altimétrie précise sur le plan de coupe en méconnaissance de l’article R. 432-10 (en fait R. 431-10) du code de l’urbanisme ; le service instructeur n’a pas pu connaître le niveau à partir duquel la mesure au faîtage de la construction présente sur le plan de masse a été prise ; la cote de référence 162,51 NGF mentionnée dans le dossier de permis est erronée dès lors qu’elle est inférieure à celle du lac du Bourget ; ces insuffisances ont été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur sur la conformité du projet au regard de l’article 2.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal Grand Lac ;
* le document photographique prévu à l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme est insuffisant dès lors que leur maison n’y figure pas ;
* le plan de façade est correspond en réalité à la façade ouest ; sur le plan de façade est, à gauche de la façade, l’emprise existante ne prend pas en compte la largeur réelle de la maison, (décalage d’environ 70 cm) ; le plan de façade nord mentionne une cote de 19,04 m entre la limite de propriété et la façade, cote différente de celle figurant sur le plan de masse PC 02.2 où il est indiqué une cote de 18,72 m ; le plan de façade nord matérialise un mur au niveau de la voiture qui n’apparaît pas sur le plan de masse existant et projeté ; l’article R. 432-10 (en fait R. 431-10) du code de l’urbanisme a donc été méconnu :
* la notice indique que la pente de la toiture est de 80 %, alors que le plan de masse fait apparaître une pente de 50 % sur l’avant de la construction ;
— le projet méconnaît l’article 2.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal Grand Lac applicable à la zone UD relatif à la hauteur des constructions ; les travaux ont débuté et la hauteur de la construction n’est pas conforme au permis de construire ;
— le projet méconnaît l’article 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal Grand Lac applicable à la zone UD relatif à l’accès.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 octobre 2023 et le 19 décembre 2024, la commune d’Aix-les-Bains, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute d’accomplissement de la formalité de notification du recours contentieux prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; la requête est également tardive, faute d’accomplissement de cette même formalité pour le recours gracieux ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— le permis de construire modificatif ne modifie pas la hauteur de la construction projetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bedelet, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique,
— et les observations de Me Mouronvalle pour les requérants et de Me Chavalarias pour la commune d’Aix-les-Bains.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 octobre 2022, le maire de la commune d’Aix-les-Bains a accordé un permis de construire à M. et Mme C pour l’extension et la surélévation d’une construction existante avec création de trois logements supplémentaires sur la parcelle cadastrée section BI n° 218. Le 5 avril 2023, M. G et Mme A ont formé un recours gracieux à l’encontre du permis de construire, rejeté par décision du 6 juin 2023. Un permis de construire modificatif a été délivré le 15 novembre 2024. Les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2022.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la compétence :
2. L’arrêté contesté a été signé par M. E B, adjoint à l’urbanisme, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du maire en date du 29 mai 2020. Par ailleurs, l’arrêté du 29 mai 2020 comporte la mention selon laquelle le maire certifie le caractère exécutoire de cet arrêté à la date du 30 mai 2020. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le dossier de permis de construire :
3. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement () ». Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur () / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. En premier lieu, le requérant soutient que le dossier de permis de construire ne mentionne pas les arbres maintenus, créés et supprimés. Cependant, celui-ci comprend un plan de masse de l’existant et un plan de masse de la construction projetée où figurent neuf arbres. Dès lors qu’ils sont représentés en nombre égaux sur ces deux plans (9 arbres) et au même emplacement, il ressort de ces plans qu’aucune suppression ou création d’arbres n’est prévue. Si les requérants soutiennent que le pétitionnaire aurait omis de faire figurer des arbres présents sur le terrain d’assiette du projet à proximité immédiate de la maison existante, ils n’indiquent pas les raisons pour lesquelles cette omission aurait été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur.
6. En deuxième lieu, les requérants soutiennent qu’il existe une incohérence entre le plan de situation et le plan de masse PC 02.1 s’agissant de l’orientation du projet dès lors que la mention du nord sur ce plan de masse est erronée. Ils affirment également que la notice du projet indique que les ailes du projet sont ouvertes vers l’ouest, alors qu’elles apparaissent, sur les plans du dossier de permis, comme ouvertes vers l’est et que le plan de façade est correspond en réalité au plan de façade ouest. Toutefois, la bonne orientation du projet peut être connue depuis le plan de situation et le plan cadastral. De plus, les inexactitudes invoquées par les requérants n’ont pas été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur dès lors qu’il n’existe aucune ambiguïté sur l’implantation de la construction en cause.
7. En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les cotes altimétriques correspondant à la hauteur de la construction à la gouttière (+ 7,78 NGF 170,292) et au faîtage (+ 9,90 NGF 172,412) apparaissent sur le plan de masse. De plus, les dispositions du code de l’urbanisme n’imposent pas que le plan de coupe soit coté. En outre, si le projet implique une modification du profil du terrain, celle-ci est visible sur les plans de façades et sur les plans de coupe. Ces plans montrent une implantation de l’extension de la construction légèrement en dessous du terrain naturel. Par ailleurs, il ressort des plans de façades et des flèches indicatives que la hauteur de la construction a été mesurée à partir de son rez-de-chaussée. Le plan de masse indique en ce sens la cote de référence du point bas (RDC +/- 0.00 NGF 162,512). Le seul fait que cette cote soit supposément inférieure à celle du lac du Bourget ne démontre pas qu’elle est erronée. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les pièces du dossier de permis de construire ne sont pas incohérentes entre elles et ont permis au service instructeur de vérifier le respect de la règle de hauteur prévue à l’article 2.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal.
8. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le plan de masse de l’existant et le plan de masse de la construction projetée mentionne les modalités selon lesquelles la construction projetée sera raccordée aux réseaux publics. La notice précise également que « les eaux de pluie, EDF, télécom, l’eau potable, les eaux usées et les eaux de vanne seront raccordés aux réseaux communal existant ». Par ailleurs, les requérants soutiennent que l’étude relative aux eaux pluviales mentionnée dans la notice descriptive n’a pas été versée au dossier de permis, une telle étude n’est pas au nombre des pièces exigibles au dossier de permis, limitativement énumérées par le code de l’urbanisme.
9. En cinquième lieu, le document photographique, qui a vocation à représenter l’environnement proche et lointain dans lequel s’insère le projet, n’a pas nécessairement à faire apparaître de manière exhaustive l’ensemble des constructions du secteur, dont la maison des requérants. Les documents photographiques du dossier de permis, au demeurant assez détaillés, ne souffrent donc aucune insuffisance.
10. En sixième lieu, les requérants soutiennent que l’emprise existante ne prend pas en compte la largeur réelle de la maison (décalage d’environ 70 cm), que le plan de façade nord mentionne une cote de 19,04 m entre la limite de propriété et la façade, cote différente de celle figurant sur le plan de masse PC 02.2 où il est indiqué une cote de 18,72 m et que le plan de façade nord matérialise un mur au niveau de la voiture qui n’apparaît pas sur les plans de masse existant et projeté. Cependant, les requérants n’indiquent pas les raisons pour lesquelles ces inexactitudes, à la supposer établies, auraient été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur.
11. En septième lieu, la notice indique que la pente de la toiture est de 80 % sur l’ensemble de la toiture. Le plan des toitures fait apparaître des pentes de toitures de 80 % hormis pour l’avant de la construction où elles sont de 50 %. Malgré l’imprécision de la notice, le plan de toitures permet d’appréhender de manière complète la question de la pente des toitures. Dans ces conditions et dès lors que l’article 2.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal Grand Lac autorise en zone UD des toitures avec des pentes comprises entre 50% et 80%, l’imprécision de la notice du permis de construire sur ce point n’a pu fausser l’appréciation du service instructeur.
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de permis de construire initial doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la hauteur de la construction :
13. Aux termes de l’article 2.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal Grand Lac applicable à la zone UD : « () Hauteur des constructions / Pour l’application de l’ensemble des règles, le PLUi s’opposant au bénéfice de l’article R.151-21, les dispositions contenues dans le règlement de la zone UD s’applique lot par lot et non à l’ensemble de l’opération / La hauteur maximale de la construction est calculée à la verticale de tous points du faîtage ou à l’acrotère par rapport au terrain naturel (TN) avant travaux. Dans les secteurs concernés par le PPRi, la hauteur est mesurée par rapport à la côte de référence indiquée dans les documents graphiques si celle-ci est au-dessus du TN. / DISPOSITIONS GENERALES : La hauteur maximale autorisée est : () – 10 m au faîtage () ».
14. La hauteur de la construction au faîtage indiquée sur le plan de masse est de 9,90 mètres. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le niveau du terrain naturel mentionné sur les différents plans du permis serait erroné. En effet, il ressort des plans de coupe du dossier de permis que le niveau du terrain naturel au droit de la construction existante n’a pas été modifié. Seul celui au droit des extensions projetées a été modifié. Dès lors que l’article 2.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal Grand Lac précité impose de mesurer la hauteur de la construction à partir du sol naturel avant travaux, le déblaiement prévu pour l’implantation des extensions de la construction litigieuse en dessous du terrain naturel n’avait pas à être pris en compte pour le calcul de sa hauteur. Or, il ressort des indications des plans du dossier de permis que la hauteur de la construction litigieuse a été calculée à partir de son rez-de-chaussée, c’est-à-dire selon un point de référence bas plus défavorable que celui fixé dans le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal. La hauteur de la construction au faîtage par rapport au terrain naturel est donc inférieure à 9,90 mètres. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal Grand Lac doit être écarté.
15. Si les requérants soutiennent que les travaux ont débuté et que la hauteur de la construction n’est pas conforme au permis de construire, cette circonstance relative à l’exécution du permis de construire est sans incidence sur sa légalité.
En ce qui concerne la sécurité de l’accès :
16. Aux termes de l’article 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal Grand Lac applicable à la zone UD : « Accès / Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée dont les caractéristiques correspondent à leur destination, et permettent de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de la sécurité civile. () ».
17. En l’espèce, le projet contesté, qui prévoit la création de trois logements supplémentaires (soit quatre logements en incluant la construction existante) et six places de stationnement supplémentaires (soit huit places de stationnement en incluant celles existantes), entraînera une augmentation très minime du trafic. Bien que l’accès à la voie publique se fasse dans un virage et que la voie d’accès interne du projet présente une largeur de 3,61 mètres ne permettant pas à deux véhicules de se croiser, la largeur de l’accès au droit du terrain d’assiette du projet sur la rue des Cygnes, où la vitesse est limitée à 30 km/h, est plus importante. Par ailleurs, la faible longueur de la voie d’accès interne du projet (8,77 mètres) permet aux automobilistes, cyclistes et piétons entrants et sortants de ne pas s’engager en présence d’un autre véhicule arrivant en face. En outre, le portail de la propriété, non modifié par le projet, est situé dans un décroché en retrait de la voie publique. Les véhicules peuvent s’arrêter sur ce décroché et vérifier la présence d’autres véhicules sur la voie publique avant de s’y insérer. Si le terrain est également clôturé par une haie, celle-ci est située en retrait de la voie publique et du trottoir de sorte que la visibilité sur la voie publique est suffisante. Dans ces conditions, compte tenu des caractéristiques de l’accès et du faible nombre de logements desservis, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’accès projeté ne permettrait pas de satisfaire aux exigences de sécurité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal Grand Lac doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté de permis de construire du 7 octobre 2022. Leurs conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées.
Sur les frais de procès :
19. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées.
20. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Aix-les-Bains au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G et Mme A est rejetée.
Article 2 :M. G et Mme A verseront une somme de 1 500 euros à la commune d’Aix-les-Bains au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. D G et Mme F A, à la commune d’Aix-les-Bains et à M. et Mme C.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
G. Lefebvre
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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