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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2301306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2023 et le 19 septembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Reynier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme totale de 409 430,63 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des dommages résultant de la ponction lombaire pratiquée au centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours le 10 décembre 2019 ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise par un médecin spécialisé en psychiatrie et de surseoir à statuer concernant l’indemnisation de ses entiers préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
- il a été victime, d’une part, d’un syndrome post-ponction lombaire directement imputable à un acte de soins, constitutif d’un accident médical, et d’autre part, d’une décompensation en lien avec le geste pratiqué et l’apparition du syndrome de troubles somatoformes ;
- il a droit à la réparation de l’intégralité de ses préjudices et notamment ceux en lien avec son trouble somatoforme et qui perdurent au-delà de la date de consolidation ;
- il remplit les critères lui permettant d’être indemnisé au titre de la solidarité nationale sur le fondement du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
- les préjudices subis imputables à l’accident médical devront être indemnisés à hauteur de 2 510 euros au titre des frais divers, 13 184 euros au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation et 224 800,38 euros après consolidation, 2 936,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 35 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 75 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 15 000 euros au titre des souffrances endurées, 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément et 10 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- il sera sursis à statuer sur les préjudices tenant aux dépenses de santé actuelles et pertes de gains professionnels actuels et futurs, dans l’attente de la communication des créances définitives ;
- si le tribunal n’était pas convaincu par les critiques émises à l’égard du rapport d’expertise amiable concernant l’appréciation du lien de causalité entre le syndrome post ponction lombaire et l’apparition du trouble somatoforme et concernant l’évaluation de son dommage corporel, il lui appartiendra de désigner un expert, spécialisé en psychiatrie, et de lui accorder une provision de 10 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la partie succombante aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
- les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas remplies dès lors que M. B… ne présente aucun trouble physique actuel avéré ;
- le lien de causalité direct et certain entre les troubles somatoformes relevés et la ponction lombaire n’est pas établi ;
- si M. B… a développé un syndrome post ponction lombaire, constitué principalement de céphalées, ce syndrome ne présente pas les caractéristiques d’un dommage anormal ;
- M. B… ne démontre aucunement l’utilité de procéder à une nouvelle expertise.
Par des mémoires enregistrés le 26 mai 2025 et le 18 mars 2026, le centre hospitalier régional et universitaire de Tours, représenté par Me Derec, conclut au rejet de la requête et de toutes conclusions dirigées à son encontre par M. B… et par la caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime.
Il fait valoir que :
- aucune faute n’a été commise par l’établissement, l’expertise précisant que le comportement de l’équipe médicale ou du médecin mis en cause a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science, sa responsabilité n’étant donc pas susceptible d’être engagée ;
- les conclusions de la CPAM doivent être rejetées en ce qu’elle ne démontre aucune faute de l’établissement.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Charente-Maritime, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Tours à lui verser la somme de 4 202,46 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en remboursement des débours qu’elle a exposés pour son assuré, M. B…, ainsi que la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaire de gestion.
Elle soutient que le montant des prestations versées en rapport avec les soins liés à l’accident médical dont a été victime M. B… s’élève à 4 202,46 euros.
La requête a été transmise à Harmonie Mutuelle et à IRP AUTO qui n’ont produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dicko-Dogan,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Derec, représentant le centre hospitalier régional et universitaire de Tours.
Considérant ce qui suit :
M. B…, âgé alors de quarante-cinq ans, s’est présenté, le 10 décembre 2019, au service des urgences du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours sur conseil de son médecin traitant, en raison de céphalées associées à des douleurs à la nuque. Il a alors été réalisé un bilan complet à la recherche d’une possible méningite, comprenant notamment la réalisation d’une ponction lombaire. Les résultats ont permis de conclure à une crise de migraine et M. B… a pu regagner son domicile avec la prescription de paracétamol. Les suites de sa prise en charge ont cependant été marquées par des céphalées ainsi que par la persistance de douleurs au niveau de la colonne vertébrale, au niveau du membre inférieur gauche, de paresthésies permanentes au niveau des mains et des pieds, d’acouphènes, de vertiges, de nausées, d’une fatigabilité rapide et d’une chute du pied gauche, sans que les examens ultérieurs réalisés au CHRU de Tours et au Pôle de santé privé Léonard de Vinci ne révèlent aucune pathologie ni atteinte neurologique. En arrêt de travail depuis le 26 décembre 2019, M. B… a été placé en invalidité de catégorie 2 en février 2022 et perçoit une allocation pour adulte handicapé.
Estimant que les troubles qu’il présente sont imputables à la ponction lombaire réalisée le 10 décembre 2019 au CHRU de Tours, M. B… a saisi le 24 janvier 2022, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) qui, après expertise réalisée le 30 octobre 2022 par un neurologue, a rejeté sa demande indemnitaire par une décision du 14 février 2023 au motif que les troubles subis relevaient d’une problématique somatoforme sans lien direct et certain avec un acte de prévention, de diagnostic ou de soins. M. B… demande au tribunal, à titre principal, de condamner l’ONIAM à lui verser la somme totale de 409 430,63 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en lien avec la ponction lombaire pratiquée au CHRU de Tours le 10 décembre 2019 ou à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant dire droit afin de déterminer en particulier l’imputabilité du trouble somatoforme dont il est victime ainsi que les préjudices imputables à ce trouble et de condamner l’ONIAM à lui verser une somme provisionnelle de 10 000 euros.
Sur la mise hors de cause du CHRU de Tours :
M. B… ne formule aucune conclusion dirigée contre le CHRU de Tours, attrait à l’instance, et si la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Charente-Maritime sollicite la condamnation de cet établissement public hospitalier au remboursement de débours exposés pour son assuré, elle ne fait valoir l’existence d’aucune faute et ce alors qu’il résulte de l’expertise diligentée par la CCI que le comportement de l’équipe médicale dans la prise en charge du patient a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science. Par suite, le CHRU de Tours est fondé à demander sa mise hors de cause ainsi que le rejet des conclusions de la CPAM de Charente-Maritime dirigées à son encontre.
Sur la mise en œuvre de la solidarité nationale :
D’une part, aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». L’article D. 1142-1 du même code précise que : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ».
Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.
D’autre part, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (…) ».
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise et des comptes rendus d’hospitalisation, qu’à la suite de la ponction lombaire pratiquée au CHRU de Tours le 10 décembre 2019, M. B… a présenté un syndrome post-ponction lombaire composé principalement de céphalées sensibles à l’orthostatisme qui a été identifié et pris en charge de façon adapté, et qu’aucune lésion neurologique n’a été mise en évidence par les différents examens médicaux réalisés par la suite. Toutefois, il n’est pas contesté que l’intéressé a également présenté plusieurs troubles, notamment des douleurs, de paresthésies des mains et des pieds, une grosse fatigue, des troubles de la marche, de l’équilibre ainsi qu’une attitude en varus du pied gauche. Si l’expert neurologue considère que le tableau clinique de M. B… est typique d’une problématique somatoforme qui a décompensé au moment de la ponction lombaire, il écarte toute imputabilité au geste médical en estimant que « rien n’indique qu’il n’aurait pas développé des troubles somatoformes, soit spontanément, soit à l’occasion d’un autre événement ». Ce faisant, eu égard en particulier à la coïncidence temporelle étroite entre la survenue des troubles et la ponction lombaire et en l’absence d’éléments concernant l’état psychique du patient préalablement au geste, les conclusions expertales, et ce alors que l’expert ne s’est pas adjoint le concours d’un sapiteur psychiatre, sont insuffisamment précises et étayées pour permettre d’écarter tout lien direct et certain entre l’acte médical et les troubles subis par le patient. En outre, l’expertise ne met pas à même le tribunal d’évaluer, le cas échéant, l’étendue des préjudices résultant des troubles somatoformes qu’elle met en lumière. Dans ces conditions, le tribunal étant dans l’impossibilité de statuer en toute connaissance de cause, il y a lieu d’ordonner une expertise aux fins précisées dans le dispositif de la présente décision et de réserver jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement.
Sur la demande de provision :
M. B… sollicite la condamnation de l’ONIAM au versement d’une provision. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’en l’état de l’instruction, dans l’attente d’une nouvelle expertise, tant le principe que l’étendue d’un éventuel droit à réparation au titre de la solidarité nationale ne sont pas suffisamment établis. Dès lors l’existence de l’obligation dont l’intéressé se prévaut à l’encontre de l’ONIAM ne présente pas un caractère non sérieusement contestable. Par suite, les conclusions de M. B… tendant au versement d’une provision doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de M. B…, procédé, avant dire droit, à une expertise médicale contradictoire confiée à un expert spécialisé en psychiatrie. L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative et aura pour mission :
1°) de prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. B…, de prendre connaissance du rapport d’expertise du docteur C…, neurologue, du 30 octobre 2022, de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
2°) de procéder à l’examen de M. B…, de décrire son état de santé actuel et son état antérieur, en ne retenant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les séquelles en lien avec la ponction lombaire pratiquée au CHRU de Tours le 10 décembre 2019 ;
3°) de donner son avis sur le point de savoir si cette ponction lombaire est la cause directe, certaine et exclusive des troubles subis par M. B…, et en particulier de dire si le patient présentait une fragilité psychique particulière avant la réalisation de ce geste, si ce geste constitue l’évènement déclencheur des troubles ou s’il s’agit d’une simple coïncidence temporelle et de dire si en l’absence de ce geste, les troubles se seraient produits ; dans le cas d’une pluralité de causes à l’origine du dommage, d’indiquer la part imputable à chacune d’elles ;
4°) dans l’hypothèse où la ponction lombaire est à l’origine des troubles somatoformes, de dire si l’état de M. B… est consolidé, de déterminer le cas échéant la date de consolidation ; de déterminer si les critères d’anormalité et gravité sont remplis ; de dire si son état est susceptible d’aggravation ou d’amélioration ; dans l’affirmative, de fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution et les soins et traitements qui seront nécessaires ; dans le cas où un nouvel examen devrait être prescrit, d’indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
5°) dans l’hypothèse où la ponction lombaire est à l’origine des troubles somatoformes, d’indiquer la durée et l’amplitude de son incapacité temporaire et de son incapacité permanente ; d’apprécier l’existence et de quantifier l’importance des préjudices subis par M. B…, et notamment les souffrances physiques et psychiques endurées en relation directe avec la ponction lombaire ;
6°) de fournir, d’une manière générale, tous éléments de nature à permettre au tribunal de statuer sur la requête en toute connaissance de cause ;
7°) de communiquer aux parties un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans son rapport définitif.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. B…, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et le centre hospitalier régional et universitaire de Tours.
Article 3 : L’avance des frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le présent jugement sera mise à la charge de M. B….
Article 4 : Les conclusions de M. B… tendant à ce que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales soit condamné à lui verser une provision sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime sont rejetées.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime, au centre hospitalier régional et universitaire de Tours et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée pour information à Harmonie Mutuelle et à IRP AUTO.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Fatoumata DICKO-DOGAN
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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