Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 25 avr. 2025, n° 2502184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025 sous le n° 2502184, et des mémoires, enregistrés les 27 mars et 14 avril 2025, M. A Prince, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
— l’arrêté de transfert est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il méconnaît les dispositions des articles 4, 5, 17 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît l’autorité absolue de la chose jugée attachée au jugement d’annulation du tribunal du 24 janvier 2025 ;
— il est entaché d’erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 et 28 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de cette requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. Prince ne sont pas fondés.
II – Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025 sous le n° 2502185, et des mémoires, enregistrés les 27 mars 2025 et 14 avril 2025 Mme B Prince, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de la transférer aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
— l’arrêté de transfert est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il méconnaît les dispositions des articles 4, 5, 17 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît l’autorité absolue de la chose jugée attachée au jugement d’annulation du tribunal du 24 janvier 2025 ;
— il est entaché d’erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 et 28 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de cette requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme Prince ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bronnenkant en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 27 mars 2025.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bronnenkant, magistrate désignée ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. et Mme Prince, absents à l’audience qui concluent aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 14 avril 2025.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bronnenkant, magistrate désignée ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. et Mme Prince, absents à l’audience qui concluent aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2502184 et n° 2502185, présentées pour M. et Mme Prince, se rapportent aux membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. M. et Mme Prince, ressortissants nigérians respectivement nés en 1987 et 1989, ont déposé une demande d’asile auprès du guichet unique d’accueil de la préfecture du Bas-Rhin le 31 mai 2024. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’ils avaient préalablement sollicité l’asile auprès des autorités allemandes. Celles-ci ont été saisies d’une demande de reprise en charge le 3 juin 2024, et ont donné leur accord le lendemain, sur le fondement des dispositions de l’article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par deux arrêtés du 27 juin notifiés le 16 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. et Mme Prince aux autorités allemandes, responsables de l’examen de leur demande d’asile. Par un jugement du 1er août 2024, le tribunal a annulé ces arrêtés et enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation des requérants. Par des arrêtés du 18 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a ordonné le transfert des requérants aux autorités allemandes et les a assignés à résidence dans le département du Bas-Rhin. Par un jugement du 24 janvier 2025 le tribunal a annulé ces arrêtés. Par des arrêtés du 10 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a ordonné le transfert des requérants aux autorités allemandes. Par leurs requêtes, M. et Mme Prince demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. et Mme Prince, de prononcer l’admission provisoire des intéressés à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. L’autorité de chose jugée s’attache au dispositif d’un jugement devenu définitif annulant une décision administrative ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire. Cette autorité fait obstacle à ce que, en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait, une décision administrative soit de nouveau édictée, pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le tribunal administratif.
6. Pour prendre les arrêtés en litige le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur le motif tiré de ce que les autorités allemandes ont transmis à la préfecture du Bas-Rhin l’information selon laquelle les intéressés étaient retournés de manière volontaire en Allemagne le 10 juillet 2024, mettant ainsi à exécution l’arrêté du 27 juin 2024 et clôturant ainsi la procédure de transfert Dublin initialement ouverte.
7. Toutefois, il ressort des motifs attachés au jugement du 24 janvier 2025 d’annulation des précédents arrêtés de transfert du 18 novembre 2024 que si le préfet du Bas-Rhin fait valoir que les requérants avaient regagné l’Allemagne de leur propre chef dès le 10 juillet 2024, justifiant ainsi que la première procédure de transfert soit abandonnée, il est constant que les arrêtés du 27 juin 2024 leur ont été notifiés le 16 juillet suivant et qu’ils les ont contestés le 17 juillet. Il est également constant que ces arrêtés, qui n’ont été annulés par le tribunal que le 1er août 2024, étaient assortis d’assignation à résidence de M. et Mme Prince dans le département du Bas-Rhin avec une obligation de présentation hebdomadaire. Il n’est pas établi, ni même allégué, que les requérants n’auraient pas respecté ces obligations jusqu’à l’annulation prononcée par le tribunal le 1er août 2024. Par suite, le préfet du Bas-Rhin ne saurait être regardé comme justifiant du retour volontaire des intéressés en Allemagne le 10 juillet 2024, et donc de l’abandon de la première procédure de transfert. L’autorité absolue de la chose jugée attachée à ce jugement d’annulation et à ses motifs qui en constituent le support nécessaire, faisait obstacle à ce que le préfet du Bas-Rhin en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait, et alors que la notification des arrêtés du 27 juin 2024 le 16 juillet 2024 est établie par les pièces des dossiers, reprenne des arrêtés de transfert pour le motif identique à celui qui avait été censuré par le tribunal administratif par le jugement du 24 janvier 2025.
8. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, les requérants sont fondés à soutenir que les arrêtés de transfert du 10 mars 2025 ont méconnu l’autorité absolue de chose jugée attachée au jugement d’annulation du 24 janvier 2025 et à solliciter, en conséquence, leur annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’exécution de cette décision implique seulement que l’administration procède au réexamen de la situation des intéressés dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
10. M. et Mme Prince ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive des intéressés à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat de M. et Mme Prince, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Airiau de la somme de 1 400 (mille quatre-cents) euros hors taxe. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne leur serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. et Mme Prince.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme Prince sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 10 mars 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. et Mme Prince aux autorités allemandes sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. et Mme Prince dans un délai d’un mois suivant notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Airiau la somme de 1 400 (mille quatre-cents) euros hors taxe, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique, sous réserve que M. et Mme Prince soient admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne leur serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 400 (mille quatre-cents) euros sera versée à M. et Mme Prince.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A Prince, à Mme B Prince, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La magistrate désignée,
H. Bronnenkant La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Nos 2402184, 24021850
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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