Rejet 13 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 13 avr. 2025, n° 2500699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500699 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, Mme B A demande au tribunal de lui « accorder un recours contentieux afin d’être stagiairisée infirmière puéricultrice et régulariser toutes ces différences salariales ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. A supposer que Mme A puisse être regardée comme ayant en réalité demandé l’annulation du procès-verbal d’admission au concours sur titre d’infirmiers généraux et spécialisés du 2ème grade – spécialité puériculture, publié, le 13 décembre 2024, sur lequel son nom ne figurait pas, l’intéressée conteste les notes qui lui ont été attribuées par le jury. Toutefois, l’appréciation souveraine portée par le jury d’un examen ou un concours sur la valeur d’un candidat n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir. Ce moyen est, par conséquent, inopérant à l’encontre de la décision contestée.
3. Par suite, en l’absence de tout autre moyen invoqué avant l’expiration du délai de recours contentieux, susceptible de remettre en cause la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulon, le 13 avril 2025.
Le président,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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