Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 nov. 2025, n° 2518507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lemkhairi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 23 octobre 2025 ;
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 13 août 1997, a fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français prise par le préfet du Nord le 7 juin 2025, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 12 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois et lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine, y compris les jours chômés ou fériés, entre 9h et 11h, au commissariat de police de Cergy. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté du 12 septembre 2025 a été signé par Mme E… D…, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement auprès de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficie d’une délégation à cet effet en vertu d’un arrêté n°25-047 du 1er juillet 2025 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait.
Si M. B… soutient qu’il est présent sur le territoire français depuis 2022, travaille en qualité d’ouvrier polyvalent dans le bâtiment dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et envisage de solliciter auprès du préfet du Val-d’Oise son admission exceptionnelle au séjour, il ressort des pièces du dossier qu’il a travaillé pour la société Art Bati comme peintre de septembre à décembre 2022, de janvier à août 2023, et au cours du mois de février 2024, pour l’entreprise Renov for you de février 2025 à mai 2025 en qualité de bardeur puis pour la société Mima de juin 2025 à août 2025 comme manœuvre. En outre, entré en France en 2022, il ne justifie pas de liens privés ou familiaux forts en France. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a assigné à résidence M. B… dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois doivent être rejetées ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. Mettetal-Maxant
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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