Non-lieu à statuer 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 9 mai 2025, n° 2303048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. E B, représenté par Me Dogan, avocat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 ;
2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les sommes imposées en tant que revenus d’origine indéterminée :
— les sommes d’un montant total de 10 240 euros au titre de l’année 2018 et 21 667 euros au titre de l’année 2019 correspondent à des salaires versés par la SARL Adam ;
— le crédit bancaire de 800 euros versé par « 37 Market » le 27 juillet 2019 a été remboursé par virement du 31 juillet 2019 ;
— le crédit bancaire de 1 485 euros au titre de l’année 2018 correspond à une erreur de la banque qui a porté cette somme au crédit en doublon et qui a par la suite procédé à l’annulation de ce crédit ;
— le crédit bancaire de 5 050 euros au titre de l’année 2019 constitue une remise de chèque qui a été annulée par opération du 26 juillet 2019 ;
— la somme d’un montant de 1 000 euros au titre de l’année 2018 constitue un prêt amical de Mme H et celle d’un montant de 2 000 euros au titre de l’année 2019 un prêt amical de M. D ;
— le solde de la balance des espèces, considéré comme inexpliqué par l’administration, d’un montant de 15 123 euros au titre de l’année 2018 et 15 272 euros au titre de l’année 2019, s’explique par un prêt d’un montant de 27 000 euros versé en espèces par M. I F ainsi que par un don de 9 500 euros du père de M. B résidant au Pakistan ; ces sommes ont été transférées à l’étranger ;
En ce qui concerne les sommes imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers : les sommes apparaissant au crédit du compte courant d’associé ouvert au nom de M. B au sein de la société Restaurant Le Punjab, d’un montant de 14 395 euros au titre de l’année 2018 et 10 909 euros au titre de l’année 2019, correspondent à des factures qu’il a payées pour le compte de cette société.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé le 19 octobre 2023 et au rejet du surplus de la requête.
Elle soutient que :
— un dégrèvement d’un montant de 3 390 euros a été accordé le 19 octobre 2023 ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Toullec,
— et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. A l’issue de ce contrôle, l’administration, par une proposition de rectification du 8 septembre 2021 – annulant et remplaçant une première proposition de rectification du 24 juin 2021, après avoir tenu compte des explications et justificatifs apportés par les contribuables dans leurs différents courriels du 8 juillet 2021 – a imposé, selon la procédure de taxation d’office prévue aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, des revenus non justifiés en tant que revenus d’origine indéterminée et, selon la procédure contradictoire, des revenus considérés comme distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Les rehaussements, contestés par les contribuables le 28 octobre 2021, ont été maintenus dans leur intégralité par le service dans sa réponse aux observations du contribuable du 10 novembre 2021. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a, dans sa séance du 29 novembre 2022, rendu un avis favorable aux rehaussements proposés s’agissant des revenus d’origine indéterminée. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2023 pour un montant de 25 452 euros au titre de l’année 2018 et 33 352 euros au titre de l’année 2019. Elles ont été contestées par une réclamation du 20 février 2023 qui a été rejetée par une décision de l’administration du 24 mai 2023. M. B demande la décharge de ces impositions.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 19 octobre 2023 intervenue en cours d’instance, l’administration fiscale a prononcé un dégrèvement partiel, en droits et pénalités, d’un montant de 3 390 euros, après avoir estimé que les crédits bancaires d’un montant de 1 485 euros au titre de l’année 2018 et d’un montant de 5 050 euros au titre de l’année 2019 étaient justifiés. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de décharge restant en litige :
En ce qui concerne les sommes imposées en tant que revenus d’origine indéterminée :
3. En vertu de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux contribuables régulièrement taxés d’office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales d’établir que les sommes imposées en tant que revenus d’origine indéterminée, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie déterminée de revenus.
S’agissant des crédits bancaires non justifiés :
4. En premier lieu, le requérant conteste l’imposition par l’administration des sommes d’un montant total de 10 240 euros au titre de l’année 2018 et 21 667 euros au titre de l’année 2019, soutenant qu’elles correspondent à des salaires versés par la SARL Adam. Il résulte de l’instruction que les libellés des crédits en cause mentionnent « VIREMENT SALAIRE », « VIR SARL ADAM SALAIRE », « VIR SARL ADAM » ou « VIR ADAM ». Toutefois, en l’absence de toute pièce justificative, le requérant, qui se borne à expliquer qu’au titre de la période vérifiée, il était salarié de la société Adam qui n’avait cependant pas émis de bulletins de salaire, n’établit pas que les sommes litigieuses correspondent effectivement à des salaires qui lui auraient été versés par la SARL Adam.
5. En deuxième lieu, le requérant soutient que le crédit bancaire de 800 euros versé par « 37 Market » le 27 juillet 2019 a été remboursé par virement du 31 juillet 2019 intitulé « VIR SEPA REMB PRET ». Toutefois, la seule circonstance que le montant des sommes soit identique ne permet nullement, en l’absence de toute pièce justificative, d’établir que la somme en cause aurait été remboursée et ne pourrait ainsi constituer un revenu imposable.
6. En troisième lieu, l’administration a imposé une somme d’un montant de 1 000 euros au titre de l’année 2018 libellée « REM CHQ REF 14240A11 ». Le requérant soutient que cette somme constitue un prêt amical de Mme H. A l’appui de cette allégation, il produit une copie d’un chèque de 1 000 euros, daté du 18 février 2019, émis par Mme H à l’ordre de Mme C B, une copie d’un chèque de 500 euros, daté du 21 juin 2019, émis par M. ou Mme E B à l’ordre de Mme H accompagnée d’une attestation de cette dernière du 2 juin 2021, attestant sur l’honneur " avoir prêté 1 000 euros à M. et Mme E B, et avoir reçu en remboursement la somme de 500 euros par chèque qu'[elle a] déposé sur [son] compte courant du Crédit agricole ". Toutefois, ces pièces, déjà produites lors du contrôle fiscal, ne sont pas suffisantes, en l’absence de tout contrat de prêt ou reconnaissance de dettes ayant date certaine, pour établir la nature de la somme litigieuse. Le requérant ne justifie ainsi pas du caractère non imposable de cette somme.
7. En dernier lieu, l’administration a imposé une somme d’un montant de 2 000 euros au titre de l’année 2019, libellée « REM CHQ REF 14240A06 ». Le requérant soutient que cette somme constitue un prêt amical de M. D. A l’appui de cette allégation, il produit une copie d’un chèque de 2 000 euros, daté du 10 octobre 2019, émis par M. D à l’ordre de M. B, une copie d’un chèque de 2 000 euros, daté du 19 juin 2020, émis par M. ou Mme E B à l’ordre de M. D. Ces pièces, déjà produites lors du contrôle fiscal, ne sont pas suffisantes, en l’absence de tout contrat de prêt ou reconnaissance de dettes ayant date certaine, pour établir la nature de la somme litigieuse. Le requérant ne justifie ainsi pas du caractère non imposable de cette somme.
S’agissant du solde inexpliqué de la balance des espèces :
8. Il résulte de l’instruction que le service a estimé, lors du contrôle, que l’examen des liquidités de M. et Mme B, en comparant les liquidités disponibles, comprenant des retraits d’espèces et des espèces reçues en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de la société RIA France, avec les liquidités employées, comprenant des versements en espèce et des espèces utilisées afin de financer les transferts de fonds à destination de l’étranger réalisés par l’intermédiaire de la société RIA France, faisait ressortir un solde inexpliqué d’un montant de 15 123 euros au titre de l’année 2018 et 15 272 euros au titre de l’année 2019. Il a imposé ces sommes en tant que revenus d’origine indéterminée. Le requérant justifie ces soldes par un prêt d’un montant de 27 000 euros versé en espèces par M. I F ainsi que par un don de 9 500 euros du père du requérant résidant au Pakistan et fait valoir que ces sommes ont été transférées à l’étranger.
9. S’agissant du prêt de 27 000 euros, le requérant produit une attestation de M. F affirmant que celui-ci a prêté à M. B une somme de 27 000 euros en plusieurs versements en espèces et en un chèque de 600 euros « à partir d’août 2017 », la copie de vingt récépissés d’opérations financières correspondant à des retraits d’espèces réalisés, au cours de la période du 29 septembre 2017 au 17 septembre 2018, par M. F sur un compte bancaire ouvert à la Banque Postale (n° LIM 8 7778 91 F) et la copie d’un relevé de frais du 6 juin 2020 adressé par la Banque Postale à M. F. Toutefois, ces seuls éléments, déjà produits lors du contrôle, ne permettent d’établir ni l’origine ni la nature des sommes litigieuses. L’attestation de M. F n’est pas circonstanciée, ne précisant pas, par exemple, les dates de versements des espèces au profit du requérant et celui-ci ne produit aucune pièce justifiant d’un quelconque remboursement, contrat de prêt ou reconnaissance de dettes.
10. S’agissant du don de 9 500 euros, le requérant produit une copie d’un document établi le 2 janvier 2019 en anglais intitulé « GIFT DEED », faisant état d’un don de la part de M. A G, père du requérant, au profit de M. B ainsi que la copie d’un chèque, daté du même jour, tiré sur la Dubaï Islamic Bank au Pakistan contre une remise d’espèces d’un montant de 9 500 euros. Toutefois, ces seuls éléments, déjà produits lors du contrôle, ne permettent d’établir ni que cette somme a été effectivement remise au requérant, ni qu’elle a été remise par son père résidant au Pakistan.
11. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne justifie pas du caractère non imposable des sommes en cause. La circonstance que le montant des liquidités disponibles retenu par le service vérificateur serait dénué de tout réalisme économique est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition contestée.
En ce qui concerne les sommes imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers :
12. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : () / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices () ». Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’un associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé et ont ainsi le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2º du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Pour que l’associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu’il n’a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu.
13. Il résulte de l’instruction que le service a imposé des sommes apparaissant au crédit du compte courant d’associé ouvert au nom de M. B au sein de la société Restaurant Le Punjab, d’un montant de 14 395 euros au titre de l’année 2018 et 10 909 euros au titre de l’année 2019. Le requérant soutient que ces sommes correspondent à des factures qu’il a payées pour le compte de cette société. Toutefois, il ressort des mentions des factures émises par Anju Entreprises que celles-ci n’ont pas été payées. Par ailleurs si les factures émises par Metro, Top Office et le greffe du tribunal de commerce de Tours ont été acquittées, leurs mentions ne permettent pas d’établir qu’elles ont été acquittées par M. B. Ce dernier n’établit ainsi ni ne pas avoir pu avoir la disposition de ces sommes ni que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge restant en litige doivent être rejetées.
Sur la demande de sursis de paiement :
15. Le présent jugement se prononçant sur le fond de l’affaire, les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement se trouvent privées d’objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme que réclame le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à hauteur de la décharge prononcée par une décision de l’administration du 19 octobre 2023.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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