Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 29 avr. 2025, n° 2316966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2023 et 29 juillet 2024, M. A, représenté par Me Msika, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’admettre son épouse et son enfant au bénéfice du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à son épouse un certificat de résidence algérien et à son enfant un titre de circulation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
M. A soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, le préfet du Val-d’Oise n’ayant pas sollicité l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait le droit à être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; le préfet ne pouvait se fonder sur le seuil du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour rejeter la demande de regroupement familial ; il respectait le seuil du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, par un courrier du 22 janvier 2025, le tribunal a informé les parties de ce qu’il était susceptible de prononcer d’office une injonction d’admission au regroupement familial de l’épouse et de l’enfant du requérant.
M. A a présenté des observations, enregistrées le 23 janvier 2025, sur ce courrier, lesquelles ont été transmises le 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, fait valoir être entré sur le territoire français en 2013. Il a déposé le 17 septembre 2021 une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de son enfant. Cette demande a été enregistrée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 11 août 2022. Par une décision du 10 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à sa demande. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance. / 2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France () ». Aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : " Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ".
3. Il résulte de la combinaison des stipulations précitées de l’accord franco-algérien et des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Toutefois, si ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours loisible au préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B A justifiait depuis douze mois consécutifs, d’un revenu mensuel supérieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, à hauteur de 1329 euros mensuel. Par suite il est fondé à faire valoir que la décision du Val-d’Oise est entachée d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du Val-d’Oise en date du 10 novembre 2023 doit être annulée.
Sur l’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement d’admette l’épouse et l’enfant de M. A au bénéfice du regroupement familial. Par suite, il y a uniquement lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à cette admission dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, dans l’immédiat, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 10 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, d’admettre l’épouse et l’enfant de M. A au bénéfice du regroupement familial dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Msika et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Jacquinot
Le président,
signé
T. Bertoncini La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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