Rejet 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 22 déc. 2023, n° 2102660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2102660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 juillet 2021, 15 novembre 2022 et 27 octobre 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Bouchet, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Chauny à lui verser la somme globale de 129 700 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chauny la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le non renouvellement de son contrat de praticienne contractuelle au sein du centre hospitalier de Chauny était motivé par son état de grossesse et constitue une mesure discriminatoire ;
— elle a subi un préjudice financier lié au non versement pendant onze mois de l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 29 700 euros ;
— elle a subi un préjudice moral en lien avec le non renouvellement de son contrat de travail qui peut être évalué à la somme de 100 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 septembre 2022 et le 12 juillet 2023, le centre hospitalier de Chauny, représenté par Me Champenoy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B épouse C.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— il n’a commis aucune faute ;
— les montants demandés par Mme B épouse C sont exagérés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
— et les observations de Me Jackson, représentant Mme B épouse C, et de Me Klein, représentant le centre hospitalier de Chauny.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée par le centre hospitalier de Chauny au mois de mai 2014 en qualité de médecin généraliste jusqu’au 6 septembre 2019 sous les statuts de faisant fonction d’interne à temps plein du 5 mai 2014 au 18 janvier 2015, de praticienne attachée associée à temps plein du 19 janvier 2015 au 6 septembre 2018 et en dernier lieu, de praticienne contractuelle à temps plein à compter du 7 septembre 2018, au sein du pôle de chirurgie-maternité-gastro-entérologie de l’hôpital. Par une décision du 27 mai 2019, le centre hospitalier de Chauny l’a informée de ce que son contrat, arrivant à terme le 6 septembre 2019, ne serait pas renouvelé. Mme C a par la suite été placée en congé maladie puis en congé maternité avant de bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 24 mars 2020 dont le centre hospitalier de Chauny a interrompu le versement à compter du mois de juin 2020.
Mme C demande à être indemnisée des conséquences dommageables qu’elle impute au non renouvellement de son contrat de travail.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
3. Si le centre hospitalier de Chauny se prévaut de ce que Mme C a adressé une première demande préalable le 1er février 2021, celle-ci était, en tout état de cause, adressée au directeur du centre hospitalier de Château-Thierry, assurant la direction du groupement hospitalier de territoire Saphir dont fait partie le centre hospitalier de Chauny. Ce courrier n’a pu lier le contentieux à l’égard du centre hospitalier de Chauny à qui le centre hospitalier de Château-Thierry n’était pas tenu de transmettre cette demande s’agissant des relations entre une administration et ses agents, qui ne relèvent pas des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration en vertu de l’article L. 112-2 du même code. Ainsi, le centre hospitalier de Chauny n’est pas fondé à soutenir que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande indemnitaire préalable adressée par Mme C le 19 avril 2021 et reçue par lui le 21 avril suivant, serait une décision purement confirmative d’un précédent rejet et ne peut invoquer une tardiveté de la requête pour ce motif.
Sur le non renouvellement du contrat de Mme C :
4. D’une part, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service.
5. D’autre part, l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations dispose que : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de () de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse (), une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : « Sans préjudice de l’application des autres règles assurant le respect du principe d’égalité : / () 4° Toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris du congé de maternité () ». Selon le premier alinéa de l’article 4 de la même loi : « Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
6. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Il résulte de l’instruction que Mme C, qui travaillait au sein du centre hospitalier de Chauny depuis 2014, y donnait parfaite satisfaction ainsi qu’il ressort notamment du courrier du 29 octobre 2018 à l’occasion de son changement de statut en tant que praticienne contractuelle, le centre hospitalier exposant alors " compter sur [son] investissement dans les années futures ". Mme C venait ainsi de se voir confier une nouvelle plage de consultation en gastro-entérologie par décision du 17 mai 2019 pour une mise en œuvre à compter du 1er juin suivant. En outre, au regard des copies d’échanges de messages instantanés produites entre elle et sa cheffe de service et plus particulièrement les messages échangés le 22 mai 2019, il apparait que cette dernière, informée de la grossesse à risque de Mme C, a admis en avoir fait part la veille à la direction de l’établissement en vue d’un remplacement potentiellement imminent de l’intéressée. Compte-tenu de ce qui précède, alors qu’ainsi qu’il vient d’être dit, le centre hospitalier de Chauny ne saurait se prévaloir de son ignorance de l’état de grossesse de Mme C, celle-ci apporte des éléments faisant présumer une discrimination à son égard à raison de son état de grossesse.
8. Si le centre hospitalier de Chauny soutient que la décision de non renouvellement du contrat de Mme C était motivée par la réorganisation de son service qui s’inscrivait de manière plus large dans la mise en œuvre du projet médical d’établissement adopté en mai 2019, pour la période 2019-2023, il ne ressort pas de ce document que la création d’un service mixte médico-chirurgical à la suite de la fermeture du service de chirurgie conventionnelle, dont une partie mineure de l’activité est néanmoins maintenue au sein du nouveau service mixte, comprenant l’ancien service de médecine dans lequel travaillait l’intéressée, impliquerait une modification des effectifs ou même des besoins. Au contraire, le projet médical d’établissement, expose que le service actuel, dont la composition en terme d’effectifs de médecins est rappelée, va doubler ses vacations hebdomadaires, passant de deux à quatre, pour offrir de nouvelles plages de consultation, dont, ainsi qu’il a été dit, Mme C venait de se voir confier une partie le 17 mai 2019. Enfin, Mme C établit par la production de modèles d’ordonnance vierge émanant de son ancien service, avant et après son départ, le maintien d’un effectif de quatre médecins dans celui-ci alors même que le centre hospitalier soutient que la décision du 27 mai 2019 a été prise en vue de réduire l’effectif des médecins dans la cadre d’une mesure de réorganisation.
9. Dans ces conditions, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la réorganisation opérée au sein du centre hospitalier de Chauny impliquait la suppression d’un poste de médecin dans le service mixte médico-chirurgical nouvellement créé, ni que celle-ci aurait d’ailleurs été maintenue postérieurement au départ de Mme C compte-tenu des recrutements effectués par la suite, le centre hospitalier de Chauny n’établit pas que le non-renouvellement du contrat de la requérante serait fondé sur un motif tiré de l’intérêt du service. Par suite, au regard de tout ce qui précède, Mme C est fondée à soutenir que celui-ci est en lien avec son état de grossesse et constitue, dès lors, une mesure discriminatoire illégale.
Sur les préjudices de Mme C :
10. Lorsqu’un agent public sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat ou de le modifier substantiellement sans son accord, sans demander l’annulation de cette décision, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l’illégalité, de l’ancienneté de l’intéressé, de sa rémunération antérieure, et des troubles dans ses conditions d’existence.
11. Il résulte de l’instruction que Mme C, qui était âgée de 32 ans au terme de son dernier contrat avec le centre hospitalier de Chauny et qui était alors enceinte, a exercé ses fonctions au sein de l’établissement pendant cinq ans, et qu’elle y percevait un revenu net mensuel d’environ 4 000 euros. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la nature et de la gravité de l’illégalité commise, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme C en l’évaluant à la somme de 20 000 euros.
12. En revanche, et alors qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le non renouvellement du contrat de travail de l’intéressée et l’interruption du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi par le centre hospitalier de Chauny à compter du mois de juin 2020, Mme C n’est pas fondée à demander à être indemnisée de la perte de ses revenus de remplacement.
Sur les intérêts et la capitalisation :
13. Mme C a droit à ce que la somme mentionnée au point 11 soit majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 21 avril 2021, date à laquelle a été réceptionnée sa demande préalable.
14. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par la requête enregistrée le 29 juillet 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 21 avril 2022, date à laquelle était due pour la première fois une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Chauny la somme de 1 500 euros au bénéfice de Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande sur le même fondement le centre hospitalier de Chauny.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Chauny est condamné à verser la somme de 20 000 euros à Mme C en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021 et de leur capitalisation à compter du 21 avril 2022.
Article 2 : Le centre hospitalier de Chauny versera la somme de 1 500 euros à Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Chauny en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au centre hospitalier de Chauny.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
A-L. Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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