Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 6 févr. 2025, n° 2202234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 23 septembre 2024, Mme D C, représentée par Me Manchet-Frontin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de procéder à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’administration n’apporte aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité au service de l’accident qu’elle a subi le 18 mai 2021 ;
— elle présente le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée et est, dès lors, entachée d’un détournement de pouvoir et d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête de Mme C.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mazars,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— les observations de Me Manchet Frontin, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est conseillère principale d’éducation au collège Romain Rolland à Nîmes. Le 21 mai 2021, elle a déclaré avoir été victime d’un accident de service survenu le 18 mai 2021 du fait d’un choc émotionnel provoqué par une discussion avec la principale de l’établissement. Par une décision du 19 octobre 2021, elle a été placée en congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) provisoire dans l’attente de l’avis de la commission de réforme. Par une décision du 28 janvier 2022, la rectrice de l’académie de Montpellier a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident. Par un courrier du 24 mars 2022, Mme C a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision du 28 janvier 2022 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de son accident, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, par un arrêté du 14 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, la rectrice de l’académie de Montpellier a donné délégation de signature à Mme A B, adjointe à la secrétaire générale d’académie et directrice des ressources humaines. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au présent litige : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. (). Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
4. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
5. Pour refuser la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 18 mai 2021, la rectrice de l’académie de Montpellier s’est initialement fondée sur le motif tiré de ce que le positionnement de la requérante vis-à-vis de sa hiérarchie, sa posture avec les collègues placés sous son autorité ainsi que son incapacité à remettre en cause son fonctionnement sont à l’origine des difficultés relationnelles qui ont engendré sa pathologie.
6. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Dans son mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, régulièrement communiqué à Mme C, l’administration a sollicité une substitution de motifs en soutenant que l’évènement du 18 mai 2021 ne remplissait pas la condition première d’accident dès lors qu’il ne présentait aucun caractère de soudaineté et de violence permettant de le faire regarder comme ne relevant pas de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, dont l’état de santé était déjà fragilisé dans un contexte de relations professionnelles difficiles avec certains de ses collègues, a été placée en arrêt de travail à compter du 19 mai 2021 jusqu’au 4 juin 2021 à la suite d’un entretien avec la principale de l’établissement qui s’est tenu le 18 mai 2021. Pour établir l’existence d’un accident de service, Mme C se prévaut de ce que la principale de l’établissement aurait tenu, lors de cet entretien portant sur la question du renouvellement des assistants d’éducation, des propos accusatoires à son égard, notamment en évoquant une faute professionnelle commise dans le cadre d’un conflit qui l’opposerait à une assistante d’éducation. Toutefois, si l’intéressée fait valoir que l’entretien avec la principale du collège s’est déroulé dans des conditions brutales, elle ne l’établit pas en se bornant à faire valoir qu’elle a fait l’objet de propos accusatoires et humiliants. En outre, compte tenu notamment des conflits qui l’opposaient à d’autres collègues de l’établissement et des importantes difficultés relationnelles qu’elle rencontrait avec la principale de l’établissement depuis plus d’un an, Mme C ne peut sérieusement se prévaloir du caractère « soudain » de cet épisode. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du témoignage de l’autre conseillère principale d’éducation présente lors de l’entretien du 18 mai 2021, produit à l’appui de la requête, que les propos tenus à cette occasion par la principale du collège, concernant le renouvellement d’une assistante d’éducation avec laquelle Mme C était en conflit, auraient excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par suite, la rectrice de l’académie de Montpellier est fondée à opposer à la demande de l’intéressée l’absence même d’accident, alors même que le choc émotionnel ressenti présenterait un lien avec son environnement professionnel.
9. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Par suite, à supposer même fondé le moyen tiré de l’erreur d’appréciation en tant qu’il est dirigé contre le motif initial de la décision attaquée, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs présentée par l’administration, laquelle n’a pas pour effet de priver la requérante d’une garantie procédurale. Par suite, c’est sans erreur d’appréciation, et alors même que la commission de réforme a émis un avis favorable à sa demande d’accident de service, que la rectrice de l’académie de Montpellier a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 18 mai 2021.
10. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, dont il vient d’être dit qu’elle était légalement motivée par l’absence d’imputabilité au service de l’accident déclaré par Mme C, aurait revêtu, comme il est soutenu, le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée. Le détournement de procédure allégué n’est, dès lors, pas établi.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
Le président,
C. CIREFICE
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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