Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 7 mai 2025, n° 2317456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2317456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2023 et le 3 décembre 2024, Mme E… C… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision du 27 octobre 2023 par laquelle la commune de Persan a mis fin à son contrat à durée déterminée ;
de condamner la commune de Persan à lui verser une somme de 64 161,63 euros en réparation de ses préjudices ;
d’enjoindre à la commune de Persan de lui remettre ses documents de fin de contrat mis à jour et ses bulletins de paie sur la période d’éviction illégale ;
de mettre à la charge de la commune de Persan la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ; il ne pouvait en effet légalement être mis fin à son contrat en période d’essai dès lors qu’aucun avenant prévoyant le renouvellement de cette période d’essai n’avait été conclu ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle indique un recrutement au 11 octobre 2023 alors que son contrat a débuté au 11 septembre 2023 ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été régulièrement convoquée à un entretien préalable :
le délai entre sa convocation et son entretien était inférieur à cinq jours, en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 42 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
elle n’a pas été convoquée par un courrier recommandé avec avis de réception ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son insuffisance professionnelle n’est pas démontrée ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de consulter son dossier individuel et n’a dès lors pas pu préparer sa défense ;
elle a subi de ce fait un préjudice financier s’élevant à la somme de 59 226,12 euros comprenant 49 355,51 euros au titre de sa perte de rémunération, 4 935,51 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et 4 935,51 euros au titre de l’indemnité de précarité ;
elle a également subi un préjudice s’élevant à la somme de 4 935,51 euros pour exécution déloyale de son contrat de travail.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 novembre 2024 et le 8 janvier 2025, la commune de Persan, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et à la mise de mettre à la charge de Mme C… la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les conclusions à fin d’injonction de Mme C… sont irrecevables dès lors qu’elles sont formulées à titre principal ;
les conclusions indemnitaires de Mme C… sont irrecevables, en l’absence de liaison du contentieux ;
les moyens de légalité interne formés à l’encontre de la décision de licenciement sont irrecevables dès lors que seuls des moyens de légalité externe ont été soulevés avant l’expiration du délai de recours ;
aucun moyen de la requête n’est fondé ;
elle n’a commis aucune faute ;
Mme C… ne justifie pas de la réalité et de l’ampleur de ses préjudices ni de leur lien avec la décision contestée.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture d’instruction fixée au 10 janvier 2025 a été reportée au 27 janvier suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code général de la fonction publique
le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Moinecourt, rapporteure ;
les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique ;
et les observations de Me Alibert, représentant la commune de Persan, et de Mme C…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a été recrutée par la commune de Persan par un contrat à durée déterminée conclu le 29 septembre 2023 pour exercer les fonctions de responsable du service de l’urbanisme pendant une durée d’un an, du 11 septembre 2023 au 10 septembre 2024. Ce contrat prévoyait une période d’essai d’une durée d’un mois, s’achevant le 10 octobre 2023, et la possibilité de la renouveler pour une durée au plus égale à un mois. Par une décision en date du 27 octobre 2023, Mme C… a été informée qu’il serait mis fin à son contrat à compter du 11 novembre 2023, qualifiée de date de fin de sa période d’essai. Mme C… a formé un recours gracieux contre cette décision par un courrier du 28 octobre 2023, reçu le 2 novembre suivant. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 27 octobre 2023, d’enjoindre à la commune de Persan de lui remettre ses documents de fin de contrat mis à jour et ses bulletins de paie et de la condamner à lui verser une somme de 64 161,63 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3 du décret du 15 février 1988 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « L’agent est recruté par contrat (…) ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le contrat peut comporter une période d’essai qui permet à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’évaluer les compétences de l’agent et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent (…) La période d’essai ainsi que sa durée et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat (…) Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable au cours duquel l’agent peut être assisté par la personne de son choix conformément au troisième alinéa de l’article 42. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. / Aucune durée de préavis n’est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient au cours ou à l’expiration d’une période d’essai. »
Les agents contractuels de l’Etat et des collectivités territoriales sont placés vis-à-vis de leur administration dans une situation légale et réglementaire. Si les dispositions précitées de l’article 4 du décret du 15 février 1988 n’imposent pas à l’autorité territoriale de formaliser l’acte de renouvellement de la période d’essai prévue par le contrat, le renouvellement de cette période doit résulter d’un accord exprès des parties et exige une manifestation de volonté claire et non équivoque de l’agent concerné. A défaut, cet agent ne peut être valablement maintenu en période d’essai au-delà du délai initial de cette période stipulé dans le contrat.
En l’espèce, en dépit de l’erreur de plume entachant la décision contestée, qui indique une date de prise d’effet erronée, il est constant qu’aux termes du contrat à durée déterminée liant Mme C… à la commune de Persan, cette dernière a procédé au recrutement de l’intéressée à partir du 11 septembre 2023 pour une durée d’un an. Si ce contrat prévoit une période d’essai d’une durée d’un mois et stipule en son article 1er que cette période d’essai peut être renouvelée pour une durée au plus égale à sa durée initiale, la commune de Persan, qui se borne à alléguer que Mme C… a été informée du renouvellement de sa période d’essai, n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de cette allégation. Elle n’établit pas davantage que l’intéressée avait donné son accord exprès et non équivoque à ce renouvellement. Dans ces conditions, la période d’essai de Mme C… doit être regardée comme ayant pris fin le 10 octobre 2023 sans être renouvelée et la décision en date du 27 octobre 2023 par laquelle la commune de Persan a entendu licencier, au terme de la période d’essai, Mme C… à compter du 11 novembre 2023, est entachée à ce titre d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 27 octobre 2023 par laquelle la commune de Persan a licencié Mme C… à partir du 11 novembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Persan de remettre à Mme C… ses documents de fin de contrat mis à jour et ses bulletins de paie :
Le pouvoir d’injonction dont dispose le juge de l’excès de pouvoir ne peut être mis en œuvre que pour assurer l’exécution de l’annulation d’une décision administrative. Mme C… demande au tribunal d’enjoindre à la commune de Persan de lui remettre ses documents de fin de contrat mis à jour et ses bulletins de paie sur la période d’éviction illégale. Toutefois, le présent litige ne porte pas sur une décision refusant la communication de ces documents et l’annulation de la décision contestée n’implique nullement une telle communication. Les conclusions de Mme C… à fin d’injonction sont ainsi présentées à titre principal et, par suite, irrecevables. Dès lors, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter ces conclusions.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les préjudices financiers :
D’une part, le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l’insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l’agent ni qu’elle ait persisté après qu’il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l’agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement.
D’autre part, lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’un vice d’incompétence ou de procédure, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente ou dans le cadre d’une procédure régulière. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait ainsi été prise, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe de l’illégalité qui entachait la décision administrative.
Il résulte de l’instruction que l’administration s’est fondée, pour prendre la décision en litige du 27 octobre 2023, sur les circonstances que Mme C… était peu rigoureuse dans la gestion des dossiers, rédigeant notamment des courriels incompréhensibles, manquait de savoir être, coupant la parole fréquemment, y compris à des interlocuteurs externes. La commune de Persan établit, par les pièces qu’elle verse à l’instance, que Mme C… a effectivement rédigés des courriels manifestement incomplets ou inintelligibles. Il résulte en outre du compte-rendu d’entretien préalable à son licenciement du 27 octobre 2023 que Mme C… avait un comportement inadapté auprès des prestataires, ainsi que des compétences peu adaptées à son poste, et qu’elle reconnaissait elle-même ne pas être en mesure de répondre aux besoins de la commune. Si la requérante met en doute l’authenticité de ce compte-rendu, M. V., directeur général des services, présent lors de cet entretien, atteste qu’il a été rédigé par M. C., directeur des services techniques, également présent. En outre, il résulte de l’instruction que ce compte-rendu est parfaitement lisible, contrairement à ce que soutient Mme C…, laquelle n’en conteste pas sérieusement les mentions. Dans ces conditions, ces faits, qui révèlent l’inaptitude de Mme C… à exercer normalement les fonctions pour lesquelles elle avait été engagée, caractérisée par son manque de diligence dans leur exécution, par ses compétences inadaptées aux besoins de la commune et par son comportement inadapté, étaient de nature à justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle. Ainsi, si la décision du 27 octobre 2023 par laquelle la commune de Persan a entendu licencier Mme C… en cours de période d’essai, alors même que celle-ci était achevée, était illégale, eu égard à l’insuffisance des capacités professionnelles de Mme C…, cette illégalité n’est pas de nature à ouvrir à Mme C… un droit à l’indemnité qu’elle sollicite au titre de son préjudice de rémunération ainsi que d’indemnités de congés payés et de précarité, qui ne présentent pas de lien de causalité avec cette mesure. Les conclusions de Mme C… tendant à l’indemnisation de ses préjudices financiers ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
En ce qui concerne le préjudice né de l’exécution déloyale du contrat de travail :
Si Mme C… demande une somme au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail, elle n’apporte aucune précision ni aucun commencement de preuve de nature à établir la réalité de son préjudice. La demande qu’elle formule à ce titre ne peut dès lors qu’être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions indemnitaires de Mme C… doit être rejeté, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme C… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
Mme C… ne justifiant pas de frais d’avocat ou de frais spécifiques supportés dans le cadre de la présente instance, sa demande sur le fondement de ces mêmes dispositions ne peut qu’être rejetée.
DECIDE :
La décision du 27 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune de Persan a licencié Mme C… en cours de période d’essai est annulée.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Les conclusions de la commune de Persan tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… et à la commune de Persan.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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