Annulation 30 avril 2025
Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 30 avr. 2025, n° 2300396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, la société civile de construction vente (SCCV) HD Promotion, représentée par Me Debrenne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2022 par lequel le maire de Saint-Maurice a retiré le permis tacite l’autorisant à démolir une maison existante et son annexe et à construire un immeuble de huit logements ainsi qu’une maison d’habitation sur un terrain situé 4, rue des Amandiers, sur la parcelle cadastrée section C n°15, et par lequel le maire de Saint-Maurice a refusé d’autoriser ce projet ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maurice une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est illégal en ce qu’il retire le permis de construire qui lui a été tacitement délivré après l’expiration du délai prévu par les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme pour procéder à ce retrait ;
— il est illégal dès lors que le retrait n’est justifié par aucune irrégularité de forme ;
— le maire de Saint-Maurice ne pouvait légalement se fonder sur la méconnaissance des dispositions de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) alors applicable : la construction projetée au Sud de la parcelle est implantée dans une bande de constructibilité de 15 mètres comptée depuis la rue Cuif ; en tout état de cause, si elle est située au-delà de la bande de constructibilité de 15 mètres comptée depuis la rue des Amandiers, elle ne constitue qu’une extension de la construction existante et devait être autorisée à ce titre ;
— le maire ne pouvait légalement se fonder sur la méconnaissance des dispositions de l’article UA 7 du règlement du PLU : il a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire droit à sa demande d’adaptation mineure des règles prévues par cet article.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, la commune de Saint-Maurice, représentée par Me Perrineau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCCV HD Promotion au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour la SCCV HD Promotion le 13 juin 2024 n’a pas été communiqué.
Une pièce complémentaire, présentée pour la commune de Saint-Maurice le 2 avril 2025 en réponse à une demande de pièces du tribunal, a été enregistrée et a été communiquée, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Prissette,
— les conclusions de M. Duhamel, rapporteur public,
— et les observations de Me Boitel, substituant Me Perrineau, représentant la commune de Saint-Maurice.
Une note en délibéré a été enregistrée le 10 avril 2025 pour la commune de Saint-Maurice et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile de construction vente (SCCV) HD Promotion a déposé le 22 mars 2022 un dossier de demande de permis portant sur la démolition d’une maison et de son annexe et la construction d’un immeuble de huit logements et d’une maison d’habitation sur un terrain situé 4, rue des Amandiers à Saint-Maurice. Elle a obtenu un permis de construire tacite à l’issue du délai d’instruction de sa demande. Par un arrêté du 31 octobre 2022, le maire de la commune de Saint-Maurice a procédé au retrait de ce permis de construire tacite et a refusé la demande d’autorisation déposée par la société requérante. La SCCV HD Promotion demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : () / ; b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. / () « . Aux termes de l’article L. 424-5 de ce code : » La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. / () ". Compte tenu de l’objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur, qui ressort des travaux préparatoires de la loi du 13 juillet 2006 dont ces dispositions sont issues, l’autorité compétente ne peut rapporter une autorisation d’urbanisme que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire de l’autorisation avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : " Le délai d’instruction de droit commun est de : () / ; b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. « . L’article R. 423-19 de ce code dispose que : » Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. « . L’article R. 423-22 dispose que : » Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. « . L’article R. 423-38 du même code prévoit que : » Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ".
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 423-24 du code de l’urbanisme, dans sa version alors en vigueur : « le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : () / c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques / () ». Aux termes de l’article R. 423-42 dudit code, dans sa version alors en vigueur : " Lorsque le délai d’instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l’autorité compétente indique au demandeur ou à l’auteur de la déclaration, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; / b) Les motifs de la modification de délai ; / c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l’article R. 424-2, qu’à l’issue du délai, le silence éventuel de l’autorité compétente vaudra refus tacite du permis. / () ".
5. L’article R. 423-43 du même code précise enfin que : « Les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites. (). ». Et selon l’article R.423-46 du même code : « Les notifications et courriers prévus par les sous-sections 1 et 2 ci-dessus sont adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
6. La société requérante soutient que le courrier l’informant de la majoration du délai d’instruction de sa demande d’autorisation et lui demandant de compléter cette dernière par les pièces manquantes ne lui a pas été notifié dans le délai d’un mois suivant le dépôt de sa demande, de sorte que ce courrier n’a pas eu pour effet de modifier le délai d’instruction de droit commun à l’issue duquel naît un permis tacite. Elle en déduit que, sa demande ayant été déposée le 22 mars 2022, elle bénéficiait d’un permis de construire tacite dès le 22 juin 2022, autorisation qui ne pouvait être retirée que jusqu’au 22 septembre suivant.
7. En l’espèce, il est constant que la SCCV HD Promotion a déposé sa demande de permis de construire le 22 mars 2022. La commune de Saint-Maurice fait valoir que par un courrier daté du 21 avril 2022, elle a d’une part informé la société pétitionnaire que le délai d’instruction de sa demande était porté de trois à quatre mois en application du c) de l’article R. 423-24 du code de l’urbanisme, et d’autre part lui a demandé de produire des pièces pour compléter son dossier comme le lui permettaient les dispositions de l’article R. 423-38 du même code. Toutefois, si la commune produit une copie du contenu de ce courrier, elle n’établit pas qu’il aurait été notifié à la société requérante, avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter du dépôt du dossier à la mairie. En outre, si ce courrier était joint à un courriel électronique adressé aux gérants de la SCCV HD Promotion le 22 avril 2022 à 19h16, la notification par voie électronique n’était plus prévue par les dispositions du code de l’urbanisme alors en vigueur, l’article R. 423-48 du code de l’urbanisme ayant été abrogé par le décret n° 2021-981 du 23 juillet 2021. Et il n’est pas établi par les pièces du dossier que la société pétitionnaire, qui n’a produit les pièces demandées que le 29 avril suivant, aurait pu en prendre connaissance dès le 22 avril 2022, date d’expiration du délai d’un mois imparti à l’autorité administrative en application des dispositions citées aux points 3 et 4, alors au demeurant que ce courriel n’a pas été adressé à l’adresse électronique spécifiée dans le formulaire Cerfa de la demande d’autorisation. Dans ces conditions, la commune n’apportant pas la preuve de la notification régulière dans un délai d’un mois à la société requérante tant de la prolongation du délai d’instruction que de la demande de pièces complémentaires, le délai d’instruction de la demande doit être regardé comme ayant commencé à courir dès le 22 mars 2022 et comme ayant expiré trois mois plus tard. Partant, la société HD Promotion était titulaire d’un permis de construire tacite à compter du 23 juin 2022, qui ne pouvait être rapporté que jusqu’au 23 septembre 2022, de sorte qu’elle est fondée à soutenir que le retrait intervenu le 31 octobre 2022 présente un caractère tardif et méconnaît les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme. Il suit de là que le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli.
8. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas susceptibles, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SCCV HD Promotion est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2022.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCCV HD Promotion, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Maurice demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
11. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Maurice une somme de 1 800 euros à verser à la SCCV HD Promotion au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Saint-Maurice du 31 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : La commune de Saint-Maurice versera une somme de 1 800 euros à la société HD Promotion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Maurice présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile de construction vente (SCCV) HD Promotion et à la commune de Saint-Maurice.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Risque ·
- Demande ·
- Atteinte
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Atteinte disproportionnée
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Parcelle ·
- Personne publique ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Propriété des personnes ·
- Conseiller municipal ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eures ·
- Communauté de vie ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Union européenne ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Hôpitaux ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Personnalité morale ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Région ·
- Hébergement ·
- Entretien ·
- Condition ·
- Aide ·
- Évaluation ·
- Justice administrative
- Enfant ·
- Famille ·
- Contrôle ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement ·
- Refus d'autorisation ·
- Acquisition des connaissances ·
- Convention internationale ·
- Responsable ·
- Liberté
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Certificat médical ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Service médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Détention ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- École maternelle ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Carte scolaire ·
- Urgence ·
- Fins ·
- Ordonnance
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Départ volontaire ·
- Notification
Textes cités dans la décision
- Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006
- Décret n°2021-981 du 23 juillet 2021
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.