Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2025, n° 2405114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405114 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 8 avril 2024 et le 29 mai 2024, Mme A Comte demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023, à raison d’un logement sis 28 rue Sainte-Marie, à Courbevoie (92).
Elle doit être regardée comme soutenant que l’administration fiscale a méconnu les dispositions de l’article 1407 bis du code général des impôts dès lors qu’elle doit pouvoir bénéficier de l’exonération en ce que la vacance de son logement est indépendante de son fait.
Par un mémoire en défense du 23 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête, comme mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article 1407 bis du code général des impôts : « Les communes autres que celles visées à l’article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, assujettir à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l’année d’imposition. La vacance s’apprécie au sens des V et VI de l’article 232. () ». Il résulte des V et VI de l’article 232 du code général des impôts auxquels renvoient les dispositions précitées de l’article 1407 bis du même code que la taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. Il appartient au contribuable d’établir que la vacance de ses logements au cours des années en litige aurait été indépendante de sa volonté en raison de leur mise en location ou de leur mise en vente infructueuses ou de la nécessité de travaux à effectuer. La vacance n’est pas indépendante de la volonté du contribuable lorsque le propriétaire n’établit pas qu’une cause extérieure a fait obstacle à l’occupation durable du logement, à titre onéreux ou à titre gratuit.
3. Si Mme Comte soutient que la vacance du logement sis 28 rue Sainte-Marie, à Courbevoie (92) était indépendante de sa volonté dès lors qu’elle résulte d’une « démarche volontaire de mise en location suite à des travaux demandés par le mandataire », elle ne l’établit pas en se bornant à produire un mandat de gestion locative qui expose les missions dévolues au mandataire mais n’est accompagné d’aucune justification ni même d’aucune explication sur les démarches réalisées en vue de la location du bien, dont de surcroît, le service relève sans être contesté qu’il est affecté à l’habitation principale de la requérante depuis le 12 septembre 2023. Par suite, Mme Comte ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que son logement ne pouvait être considéré comme vacant ni que cette vacance était indépendante de sa volonté au sens des dispositions prévues au V et VI de l’article 232 du code général des impôts. Dans ces conditions, l’unique moyen de la requête, qui peut être lu comme tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 1407 bis du code général des impôts, n’est manifestement pas assorti d’éléments susceptibles de venir à son soutien ni même d’ailleurs de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Comte ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Comte est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Comte et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 17 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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