Rejet 8 octobre 2024
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 8 oct. 2024, n° 2303146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril 2023 et 24 octobre 2023, M. C D, représenté par Me Duca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la communauté d’agglomération du Pays de Gex a rejeté sa demande d’abrogation partielle du plan local d’urbanisme intercommunal, en tant qu’il classe les parcelles cadastrées section B 223, 224 et 360 en zone agricole ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération du Pays de Gex d’inscrire l’abrogation partielle du plan local d’urbanisme intercommunal à l’ordre du jour en vue du classement de ses parcelles en zone constructible ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Pays de Gex une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors qu’elle n’est pas tardive et qu’il pouvait solliciter l’abrogation du plan local d’urbanisme sans faire état d’un changement dans les circonstances de droit et de fait ;
— le classement des parcelles B 223, B 224 et B 360 en zone agricole est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 septembre et 13 novembre 2023, la communauté d’agglomération du Pays de Gex, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour tardiveté ;
— le moyen invoqué n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 13 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique
— le rapport de Mme Viotti, conseillère,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— et les observations de Me Masson, pour la communauté d’agglomération du Pays de Gex.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est propriétaire des parcelles cadastrées B section B 223, 224 et 360 située sur le territoire de la commune de Divonne-les-Bains. Par courrier du 1er mars 2020, il a demandé l’abrogation du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération du Pays de Gex, approuvé le 27 février 2020, en tant qu’il classe ses parcelles en zone agricole. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la communauté d’agglomération pendant deux mois sur cette demande. M. D en demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites »zones A« . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
3. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. Si, pour apprécier la légalité du classement d’une parcelle en zone agricole, le juge n’a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d’une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l’ampleur des aménagements ou constructions qu’elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
5. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles B 223, B 224 et B 360 appartenant à M. D forment un tènement de 2,7 hectares à l’état de prairie, au centre duquel se dresse une construction à usage d’habitation. Situés en dehors de l’enveloppe bâtie des hameaux Les Mouilles et Villard, dont ils marquent les limites, ces terrains d’un seul tenant s’inscrivent dans le prolongement d’une vaste zone agricole et naturelle qui s’étire du Nord au Sud. Par conséquent, et quand bien même des logements collectifs auraient été édifiés à leurs extrémités, ils ne constituent ni une enclave, ni une « dent creuse » à combler au sein d’une zone urbanisée. Ces parcelles ne sont pas non plus incluses dans le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle dit « B A », qui porte sur un secteur nettement distinct et dont elles sont distantes de 500 mètres. Contrairement à ce que fait valoir M. D, le diagnostic agricole réalisé à l’occasion de la révision du schéma de cohérence territoriale du Pays de Gex par la chambre d’agriculture de l’Ain et annexé au plan local d’urbanisme identifie la grande majorité de leur superficie comme « zones à vocation agricole affirmée ». Si le requérant prétend que ces terres ne peuvent être exploitées à des fins agricoles en raison de leur proximité avec les habitations et du caractère inadapté des voies d’accès, de telles allégations, qui ne sont pas corroborées par les pièces du dossier, ne permettent pas d’établir que les terrains concernés ne présenteraient aucun potentiel agronomique, biologique ou économique au sens de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme, notamment comme pré de fauche, alors en outre qu’ainsi qu’il a été dit, ils s’insèrent dans un secteur à dominante rurale dont la vocation agricole est avérée. M. D ne dispose par ailleurs d’aucun droit au maintien du classement en zone constructible qui avait été décidé pour une partie de la parcelle B 223. La circonstance que ces parcelles soient desservies par les réseaux, supportent une construction d’habitation et que l’intéressé ait obtenu, le 23 juillet 2019, un certificat d’urbanisme opérationnel positif pour la construction d’une vingtaine de logements collectifs ne faisait pas obstacle à leur classement en zone agricole. Enfin, un tel classement répond aux objectifs énoncés dans le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de développement durables de limiter l’urbanisation des hameaux en conservant des limites franches entre les secteurs et en préservant les espaces agricoles du mitage. Le requérant ne peut utilement invoquer la situation d’autres parcelles dont il estime qu’il aurait été plus judicieux de les classer en zone agricole par rapport à ses propres terrains, dès lors qu’il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Compte tenu de leurs caractéristiques propres et de leur localisation, le classement des parcelles B 223, B 224 et B 360 en zone agricole n’est pas incohérent avec le parti d’aménagement de la communauté d’agglomération du Pays de Gex, ni entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la communauté d’agglomération du Pays de Gex a refusé d’abroger partiellement le plan local d’urbanisme intercommunal, en tant qu’il classe les parcelles section B 223, 224 et 360 en zone agricole. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement du même article par la communauté d’agglomération du Pays de Gex.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par communauté d’agglomération du Pays de Gex sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la communauté d’agglomération du Pays de Gex.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
O. Viotti Le président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2303146
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