Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2403419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée sous le n°2403419 le 17 juin 2024, la société Golf et Patrimoine, représentée par Me Galy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2024 par laquelle le maire de Béziers lui a infligé une amende de 50 000 euros ;
2°) subsidiairement de réduire le montant à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Béziers une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence dès lors que la signature ne comporte pas les mentions « par délégation et pour le maire de Béziers » et que le signataire n’a pas de délégation en matière d’amende ;
- rien ne permet de démontrer que les agents ayant effectué les constatations sont dûment assermentés et habilités au titre du code de l’environnement ;
- le droit de se taire a été méconnu ;
- la sanction est disproportionnée ; aucun déchet classé dangereux n’est stocké sur ce site, dont l’accès est interdit au public ; aucun nuisible n’a proliféré sur le site et l’enlèvement des déchets est en cours ; la collecte régulière de ces déchets est actuellement en train d’être mise en place afin de rendre le site salubre sur le long terme ; l’arrêté contesté ne comporte aucun considérant se rapportant à la fixation du montant de 50 000 euros d’amende, ni la situation financière de la requérante ; l’agglomération Béziers Méditerranée n’a pas fourni suffisamment de bacs de collecte, rendant la gestion des déchets sur le site particulièrement problématique, elle est donc fautive ;
- rien ne permet de démontrer que l’ensemble de ces déchets lui appartiennent, alors qu’elle met pourtant actuellement en œuvre les mesures nécessaires au nettoyage du site ; d’autres personnes circulent dans ce secteur et peuvent facilement s’y délester de leur propre déchets.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, la commune de Béziers conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par un courrier du 10 mars 2025, les parties ont été informées que l’instruction de l’affaire était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 14 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 14 mai 2025 par une ordonnance du même jour en application du quatrième alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
II – Par une requête enregistrée sous le n°2406264 le 4 novembre 2024, la société Golf et Patrimoine, représentée par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le maire de Béziers l’a mise en demeure dans un délai de 48h de procéder au nettoyage complet des Halles de la Méditerranée sous peine d’intervention d’office de la commune à ses frais ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Béziers une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- il n’est pas rapporté la preuve que chacun des agents ayant établi les procès-verbaux de constatation sur lesquels se fonde la décision sont dûment habilités et assermentés au titre du code de l’environnement ;
- la décision est entachée d’erreur de fait dès lors que le 5 septembre 2024, jour de l’édiction de la décision contestée, un huissier procédait à une visite aux Halles de la Méditerranée sur le site de la Devèze et constatait que le local à poubelle, les abords du site et les parkings étaient propres et parfaitement entretenus ; elle a pleinement exécuté les précédentes décisions du maire et a mis le local à poubelle des Halles de la Méditerranée, ainsi que ses abords, en conformité avec les normes sanitaires en vigueur, contrairement à ce que soutient le maire dans sa décision ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, la commune de Béziers conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par un courrier du 6 mai 2025, les parties ont été informées que l’instruction de l’affaire était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 2 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 3 septembre 2025 par une ordonnance du même jour en application du quatrième alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lambert, représentant la société Golf et Patrimoine et de Mme H…, représentant la commune de Béziers.
Considérant ce qui suit :
1. La société Golf et Patrimoine est gestionnaire de la parcelle MZ 588 à Béziers, correspondant aux « Halles de la Méditerranée » ou dites « de la Devèze », à usage de marché alimentaire ouvert, situées au 681 boulevard Jules Cadenat à proximité de plusieurs résidences d’habitations à loyer modéré (HLM). Par courrier du 3 octobre 2023, le maire de Béziers enjoignait à la société Golf et Patrimoine de procéder immédiatement à l’entretien régulier du site et à la mise en place d’une organisation pour gérer les déchets de l’activité commerciale et précisait qu’il pourrait engager la procédure prévue au second alinéa de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, notamment une amende d’un montant maximal de 150 000 euros. Ce courrier invitait la société à faire part de ses observations dans un délai de 10 jours et était accompagné d’un arrêté du maire de Béziers du 3 octobre 2023 enjoignant à la société Golf et Patrimoine de prendre dans les 10 jours toutes les mesures remédiant à cet état autour des Halles. Par arrêté du 30 octobre 2023, la société était mise en demeure de procéder sous 10 jours au nettoyage du site et lui était infligée une amende de 5 000 euros en application de l’article L. 541-3 du code de l’environnement. Par un arrêté du 17 avril 2024 le maire de Béziers a infligé à la société Golf et Patrimoine une nouvelle amende de 50 000 euros en lui rappelant l’injonction de prendre toutes mesures pour le stockage des déchets et le nettoyage du site. Par un courrier du 5 septembre 2024 le maire de Béziers a adressé à la société Golf et Patrimoine une mise en demeure sous 48h de procéder au nettoyage complet du site et ses abords sous peine d’intervention d’office à ses frais le 9 septembre suivant. Par la présente requête, la société Golf et Patrimoine demande l’annulation de ces deux dernières décisions du 17 avril et du 5 septembre 2024.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes nos 2403419 et 2406264, toutes deux introduites par la société Golf et Patrimoine, présentant à juger des questions connexes et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un unique jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
S’agissant de l’arrêté du 17 avril 2024 portant amende de 50 000 euros :
3. En premier lieu, d’une part, la circonstance que la signature de la décision ne soit pas précédée de la mention « par délégation et pour le maire de Béziers » est sans incidence sur sa légalité. D’autre part, l’arrêté a été signé par M. A… E…, adjoint, chargé notamment de la propreté et de la gestion des déchets, avec un cachet suffisamment lisible pour identifier le signataire, qui avait reçu délégation de signature par arrêté du maire de Béziers du 27 juin 2022 régulièrement publié le 27 juin 2022, pour signer les arrêtés relevant de son secteur. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté manque en fait.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, les inspectrices du service Hygiène-environnement de la commune de Béziers, Mmes F… G… et Irénée Baptiste, et l’inspecteur M. D… B…, qui ont établi les rapports et procès-verbaux, ont été régulièrement assermentés devant le tribunal de police de Béziers, respectivement par procès-verbal des 27 juin 2017, 16 avril 2019 et 1er août 2023, habilités par arrêté du préfet de l’Hérault du 7 septembre 2015 et commissionnés par arrêtés respectifs du maire de Béziers des 19 janvier 2015, 16 avril 2018 et 30 juin 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que les inspecteurs du service Hygiène-environnement de la commune de Béziers n’étaient pas assermentés et commissionnés manque en fait.
5. Aux termes de l’article L. 541-2 du code de l’environnement : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s’assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge ». Selon l’article L. 541-1-1 du même code, au sens de l’article L. 541-2, un producteur de déchets est « toute personne dont l’activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ». Aux termes de l’article L. 541-3 du même code : « I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l’exception des prescriptions prévues au I de l’article L. 541-21-2-3 et de celles prévues à la section 4 du présent chapitre, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. /Au terme de cette procédure, si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : / 1° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures. / Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure de saisie administrative à tiers détenteur prévue à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. / L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ; / 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; / 3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations, ou l’exercice des activités qui sont à l’origine des infractions constatées jusqu’à l’exécution complète des mesures imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ; 4° Ordonner le versement d’une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € courant à compter d’une date fixée par la décision jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux mesures prescrites par la mise en demeure. Le montant maximal de l’astreinte mise en recouvrement ne peut être supérieur au montant maximal de l’amende applicable pour l’infraction considérée ; 5° Ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 150 000 €. La décision mentionne le délai de paiement de l’amende et ses modalités. L’amende ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la constatation des manquements. / L’exécution des travaux ordonnés d’office peut être confiée par le ministre chargé de l’environnement à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ou à un autre établissement public compétent. Les sommes consignées leur sont alors reversées à leur demande. / (…) VI.- Les amendes administratives et l’astreinte journalière mentionnées au I sont recouvrées au bénéfice : / 1° De la commune, lorsque l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente mentionnée au même I est le maire ».
6. Il résulte des articles L. 541-1 et suivants du code de l’environnement, que ces dispositions ont créé un régime juridique destiné à prévenir ou à remédier à toute atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement causée par des déchets, qui constitue une police spéciale. A ce titre, l’article L. 541-3 confère à l’autorité investie des pouvoirs de police municipale, à savoir le maire, la compétence pour prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination des déchets dont l’abandon, le dépôt ou le traitement présente de tels dangers.
7. En troisième lieu, d’une part, le droit de se taire, applicable en matière de sanction ayant le caractère d’une punition, issu de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789 selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, ne s’applique pas aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité compétente et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par le producteur de déchets. D’autre part, si ces exigences impliquent qu’une personne faisant l’objet d’une procédure de sanction ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’elle soit préalablement informée du droit qu’elle a de se taire, en l’espèce, si effectivement la société Golf et Patrimoine n’a pas été informée lors de la procédure contradictoire qu’elle pouvait bénéficier de ce droit, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait donné suite à l’invitation qui lui était faite de formuler des observations ou même que la sanction prononcée à son encontre reposerait de manière déterminante sur des propos qu’elle aurait tenus au cours de la procédure. Le moyen de vice de procédure soulevé par la société Golf et Patrimoine doit, dès lors, être écarté.
8. En quatrième lieu, sont responsables des déchets au sens des dispositions citées au point 5, interprétées à la lumière des dispositions des articles 1er, 8 et 17 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets, les seuls producteurs ou autres détenteurs des déchets. En l’absence de tout producteur ou de tout autre détenteur connu, le propriétaire du terrain sur lequel ont été déposés des déchets peut être regardé comme leur détenteur au sens de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, notamment s’il a fait preuve de négligence à l’égard d’abandons sur son terrain.
9. Si la société Golf et Patrimoine soutient que rien ne permet de démontrer que l’ensemble des déchets lui appartiennent, alors « qu’elle met pourtant actuellement en œuvre les mesures nécessaires au nettoyage du site et que d’autres personnes circulent dans ce secteur et peuvent facilement s’y délester de leur propre déchets », il ressort des rapports et procès-verbaux produits par la commune que les déchets sont déposés dans l’enceinte du marché et de la propriété de la requérante qui peut être regardée comme la détentrice au sens de l’article L. 541-2 du code de l’environnement alors notamment qu’elle a fait preuve de négligence à l’égard des dépôts sur son terrain.
10. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction, que, par procès-verbal du 12 juillet 2022, un inspecteur du service hygiène-environnement assermenté de la commune de Béziers a constaté la présence de « nombreux dépôts, de déchets, de denrées alimentaires en putréfaction au sol et une saleté générale des lieux de ce marché ». Deux rapports des 3 et 8 août 2023 faisaient un constat similaire : des « sacs de déchets au sol, de putréfaction de déchets carnés, de restes de boucheries au sol et d’abords manquant d’entretien », auxquels s’ajoutaient, dans le second rapport, « un amas de cartons et de cagettes », l’ensemble devenant selon l’inspecteur de santé environnementale une « véritable décharge à ciel ouvert ». Les nombreux clichés photographiques pris à différents moments par les inspecteurs, notamment les 13, 20, 27 novembre, 4 décembre 2023, 8, 19 et 29 janvier, 7 février et 14 mars 2024 corroborent l’ensemble des constatations écrites des inspecteurs du service hygiène-environnement dont les mentions ne sont pas sérieusement contestées. Ainsi, le terrain en cause était recouvert à la date de l’arrêté attaqué de déchets, notamment de denrées alimentaires en putréfaction, de déchets carnés, de restes de boucheries, de cagots, cartons et contenants en plastique ou polystyrène amassés en dehors de bacs, à même le sol qui, par leur volume et leur nature, étaient de nature à causer des nuisances à l’environnement et porter atteinte à la salubrité publique puisque notamment étaient constatées des odeurs et la présence importante d’insectes et de rats. Si la société Golf et Patrimoine soutient que la collecte régulière de ces déchets est en cours d’être mise en place afin de rendre le site salubre sur le long terme, outre qu’elle ne justifie d’aucune procédure en ce sens, il ressort du point 1 que cette situation perdure depuis a minima l’été 2022 et que malgré l’injonction du maire de Béziers du 3 octobre 2023 de procéder immédiatement à l’entretien régulier du site et à la mise en place d’une organisation pour gérer les déchets de l’activité commerciale et malgré l’arrêté du 30 octobre 2023 portant mise en demeure de procéder sous 10 jours au nettoyage du site et une amende de 5 000 euros, la société Golf et Patrimoine a persévéré dans son inaction et ses graves négligences en matière de gestion des déchets dont elle avait la charge. Si la société Golf et Patrimoine soutient que l’agglomération Béziers Méditerranée n’a pas fourni suffisamment de containers de collecte d’ordures ménagères, il lui appartenait de faire diligence auprès de cette collectivité pour en obtenir davantage et, en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que les manquements soient seulement dûs à un nombre insuffisant de containers. Enfin, la société Golf et Patrimoine ne conteste pas que le montant de l’amende est calculé en fonction non seulement du manque de diligence de l’intéressée mais aussi du volume et de la nature des déchets dangereux présents et des enjeux sanitaires environnementaux. Ainsi n’est pas établi le fait que la commune de Béziers aurait méconnu le principe de personnalité des peines et il ne résulte pas de l’instruction que la prise en compte de ces éléments aurait dû conduire à retenir une amende d’un montant inférieur, le montant maximum étant d’ailleurs de 150 000 euros. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de l’amende doit être écarté.
S’agissant de la décision du 5 septembre 2024 portant mise en demeure sous 48h de procéder au nettoyage complet du site et ses abords :
11. En premier lieu, la décision mentionne l’article L. 541-3 du code de l’environnement. Les motifs de cette décision résument les considérations de fait ainsi que les constats établis par les inspecteurs qui justifient la mise en demeure émise. Ainsi, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de ce que les inspecteurs du service Hygiène-environnement de la commune de Béziers n’étaient pas assermentés et commissionnés doit être écarté comme manquant en fait.
13. En troisième lieu, la société Golf et Patrimoine soutient que la décision de mise en demeure est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit puisque le 5 septembre 2024 à 18h, jour de son édiction, un commissaire de justice procédait à une visite aux Halles de la Méditerranée et constatait que « les trottoirs et les passages, les voies de circulation, les parkings et le local poubelle sont entretenus et propres » de sorte qu’elle justifie avoir exécuté les précédentes décisions du maire de Béziers. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que, par procès-verbal du 3 septembre 2024, précédant de deux jours la décision contestée, l’inspecteur du service hygiène environnement de la commune de Béziers constatait « aucune amélioration depuis son dernier passage le 30 août 2024 » et la présence de « nombreux détritus alimentaires sur le sol, des boîtes de conserve, des déchets plastiques, des palettes en bois, des déjections de rats, 2m3 de cartons et palettes enchevêtrées, du mobiliers (tête de lit, canapés et un frigo) ». D’autre part, il est constant que la décision contestée a été notifiée le 5 septembre 2024 à 17h09 ainsi que cela résulte de l’envoi par mail à la société Golf et Patrimoine. Ainsi, en produisant ce procès-verbal de constat de commissaire de justice postérieur à l’édiction et à la notification de la décision contestée, lequel ne permet pas avec certitude d’établir qu’elle avait complètement nettoyé les halles y compris ses abords avant son édiction, la société Golf et Patrimoine n’est pas fondée à soutenir que la décision de mise en demeure serait entachée d’erreur de fait ou d’erreur de droit.
14. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 10 et 13, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 avril 2024 et de la décision du 5 septembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Golf et Patrimoine sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Golf et Patrimoine et à la commune de Béziers.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mai 2026,
La greffière,
M. C…
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