Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2301646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301646 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. A Ribes demande au tribunal d’annuler la sanction prononcée à son encontre par le président du conseil départemental de la Corrèze le 20 juillet 2023.
Il soutient que :
— le conseil de discipline est entaché d’un vice de procédure en ce que les pièces transmises en sa faveur qui n’apparaissent pas dans le procès-verbal n’ont pas été examinées ;
— la sanction est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le département de la Corrèze, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de M. Ribes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, faute de conclusions ;
— les moyens soulevés par M. Ribes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier ;
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A Ribes, adjoint technique territorial principal des établissements d’enseignement du département de la Corrèze, occupe les fonctions d’agent d’entretien et d’accueil au sein du collège Mathilde-Marthe Faucher d’Allassac depuis le 1er novembre 2018. Par un arrêté du 20 juillet 2023, le président du conseil départemental de la Corrèze a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de dix-huit mois, dont douze avec sursis. M. Ribes doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
3. En l’espèce, et alors qu’aucun texte n’impose à l’administration de rapporter l’intégralité des débats qui se sont déroulés devant le conseil de discipline, il ressort du compte-rendu de ce conseil qui s’est tenu le 26 juin 2023, d’une part, que ses membres ont pris connaissance des pièces du dossier, incluant celles transmises par M. Ribes le 21 juin 2023, et, d’autre part, que M. Ribes a pu s’exprimer largement et faire part de ses observations et des témoignages en sa faveur au regard des faits qui lui sont reprochés. Par suite, le moyen tiré de ce que le conseil de discipline se serait déroulé de manière irrégulière et que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure du fait de l’incomplétude de son procès-verbal doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; () / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation ".
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Pour prononcer la sanction d’exclusion temporaire de dix-huit mois dont douze avec sursis à l’encontre de M. Ribes, le président du conseil départemental de la Corrèze a retenu que l’intéressé a adopté un comportement et des propos inadaptés à l’égard de ses collègues et de sa hiérarchie, accumulé des retards réguliers lors de ses prises de poste et des absences injustifiées, refusé de réaliser certaines tâches ou manqué de rigueur dans leur exécution et n’a pas respecté certaines directives.
7. Il ressort des pièces du dossier que, suite à une altercation survenue avec le chef de cuisine de l’établissement le 24 février 2023, une enquête administrative a été diligentée de laquelle il ressort notamment que M. Ribes arrive régulièrement en retard, travaille à son rythme, ne remplit pas l’intégralité des tâches qui lui sont confiées, lesquelles se répercutent sur ses collègues, qu’il ne tient pas compte du collectif de travail et que son comportement délétère nuit fortement à l’ambiance et au fonctionnement de l’équipe. Ces faits constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. Si M. Ribes qui a été reçu dans le cadre de cette enquête n’a pas nié les faits et a déclaré avoir compris, son comportement, et notamment ses retards et sa mauvaise volonté en cuisine, a persisté au cours des semaines qui ont suivi. Dans ces conditions, et alors que le requérant avait déjà été rappelé à l’ordre à plusieurs reprises et avait fait l’objet de deux sanctions disciplinaires du premier groupe pour des faits similaires, la sanction d’exclusion temporaire de dix-huit mois, dont douze avec sursis, n’est pas disproportionnée au regard des fautes qui lui sont reprochées.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le département de la Corrèze, que la requête de M. Ribes doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Ribes est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Corrèze présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Ribes et au département de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
Mme Jennifer Béalé conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
jb
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