Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 oct. 2025, n° 2518359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Assadolahi, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; elle est en tout état de cause remplie, dès lors qu’il est désormais en situation irrégulière sur le territoire français et ainsi exposé à un risque d’éloignement, ce qui le prive de sa liberté d’aller et de venir ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. A… est muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 13 octobre 2025 au 12 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2518366 enregistrée le 9 octobre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 27 octobre 2025 à 9 heures.
Le rapport de Mme Oriol a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant iranien né le 13 juin 1982, est entré en France en 2023 et a été muni d’un titre de séjour portant la mention « visiteur », valable du 15 juin 2024 au 14 juin 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 9 mars 2025 sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 9 mars 2025. Le refus de renouvellement de ce titre, né le 9 juillet 2025 du silence gardé pendant plus de quatre mois par l’autorité préfectorale, fait donc présumer une situation d’urgence. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine verse à l’instance l’attestation de prolongation d’instruction qu’il a délivrée à M. A…, valable du 13 octobre 2025 au 12 janvier 2026. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être considérée comme remplie.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celle présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er r : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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