Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 avr. 2026, n° 2511331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation tirée de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mars 2026.
Mme A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Salvage, président rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante ghanéenne née le 21 décembre 1994 à Bawku, déclare être entrée en France le 20 novembre 2022 dans des circonstances indéterminées, démunie de passeport ou de visa et s’y être maintenue continuellement depuis. Le 29 mars 2024 elle a formulé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, refusant de lui reconnaitre le statut de réfugiée par décision du 28 juillet 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 16 juillet 2024. Par un arrêté du 29 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, il est suffisamment motivé. Il en résulte que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché ses décisions d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… déclare être entrée sur le territoire le 20 novembre 2022. Néanmoins, les pièces éparses qu’elle produit ne suffisent pas à démontrer qu’elle s’y est maintenue continuellement depuis. En outre, si elle se prévaut de la présence de sa fille, née le 17 décembre 2023 sur le territoire, cette dernière s’est également vue refuser sa demande d’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 décembre 2024, confirmée par une décision de la Cour Nationale du droit d’asile le 16 juin 2025. Ainsi, alors que Mme B… ne démontre pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d’origine, la décision portant obligation de quitter le territoire n’a ni pour objet, ni pour effet, de la séparer de sa fille avec laquelle elle peut reconstituer sa cellule familiale dans leur pays d’origine. En outre, l’intéressée ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière dans la société française en n’ayant jamais travaillé sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme B… dont procéderait l’arrêté contesté doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La requérante se borne, par des considérations générales, à faire valoir que son enfant craindrait une mutilation génitale, l’exposant ainsi à des conséquences d’une exceptionnelle gravité et à des traitements inhumains et dégradants. Or, elle ne verse au dossier qu’un certificat médical établi le 17 avril 2024 attestant d’absence d’excision ou d’autres mutilations sexuelles de sa fille. Dans ces conditions, et alors d’ailleurs que sa demande d’asile, pour ce motif, a été rejetée par la CNDA, juridiction spécialisée, la requérante ne démontre pas qu’elle, ou sa fille, serait directement exposée à un risque sérieux et actuel de subir des traitements prohibés par les stipulations précitées dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Si la requérante fait valoir que sa fille risquerait d’être soumise à une excision, elle ne produit, comme il l’a été dit, aucun élément permettant de le démontrer et ne fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine où elle ne conteste pas disposer d’attaches et où elle a vécu jusqu’à ses 27 ans, alors qu’elle ne dispose d’aucune famille en France. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme B… dont procéderait l’arrêté contesté doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante la somme sollicitée par Mme B… au profit de Me Gilbert.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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