Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2502299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 25 avril 2025, le 10 novembre 2025 et le 13 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ainsi que son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est abstenu de vérifier son droit au séjour alors même qu’il remplit les conditions pour être admis exceptionnellement au séjour ou pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il peut également prétendre à la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’article 10-1-c) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la durée de l’interdiction de retour est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 novembre 2025, l’instruction a été close au 14 novembre 2025 à 9h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative au droit de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Asnard, conseillère ;
- les observations de Me Jaidane, avocat de M. A…
- et les observations de M. D…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Une note en délibéré pour M. A… a été enregistrée le 24 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant tunisien né le 27 mars 1987, est entré en France selon ses déclarations en 2013. Par un arrêté du 28 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination d’un éventuel éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme B… E…, cheffe du pôle éloignement du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour. Par un arrêté n° 2025-250 du 28 février 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 53-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme E… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d’éloignement ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contenant les décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il précise notamment que M. A… s’est maintenu de manière irrégulière sur le territoire français, qu’il est célibataire et père de famille, que ses liens familiaux et personnels en France ne sont pas anciens, intenses et stables et qu’il a conservé des liens familiaux avec son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Il vise notamment les articles L. 612-1 à L. 612-4, L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le préfet, qui n’est pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’étranger dont il pourrait avoir connaissance, a suffisamment motivé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Cet arrêté mentionne notamment le jugement du 16 février 2024 par lequel le tribunal pour enfant près du tribunal judiciaire de Grasse a ordonné le placement des enfants de M. A… auprès de l’Aide sociale à l’enfance du département des Alpes-Maritimes. Il mentionne également que le requérant se maintient après l’expiration de son dernier titre expiré depuis plus d’un mois et qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Il appartient à l’autorité préfectorale comme à toute administration de faire application du droit de l’Union européenne et d’en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi ces principes, figure celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ce droit implique seulement, qu’informé de ce qu’une décision est susceptible d’être prise à son encontre, l’intéressé soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition en date du 27 mars 2025 que M. A… a été interrogé sur sa situation personnelle et familiale, la durée de son séjour en France et invité à faire valoir ses observations sur une éventuelle mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté comme manquant en fait.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
En l’espèce, et contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un défaut de base légale dès lors que celui-ci indique que l’intéressé a bénéficié de titres de séjour du 13 juin 2018 au 29 avril 2022 et mentionne que « M. C… A… ne justifie d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français ».
En sixième lieu, M. A… ne peut utilement soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français au motif qu’un titre de séjour devait lui être délivré sur le fondement des articles L. 435-1, L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 10-1 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dès lors qu’il n’est pas établi par les pièces du dossier, l’attestation de Me El Baroudi étant à cet égard insuffisante, que M. A… a déposé, antérieurement à l’édiction de l’arrêté en litige, une demande de renouvellement de son titre de séjour.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire et sans emploi, est père de deux enfants de nationalité française nés en 2017 et 2019, qui font l’objet d’un placement auprès de l’Aide sociale à l’enfance du département des Alpes-Maritimes depuis le 2 février 2024 et jusqu’au 31 août 2025. Toutefois, le requérant ne produit aucunes pièces pour justifier qu’il honore son droit de visite et partant, n’établit pas, à la date de l’arrêté attaqué, entretenir une relation avec ses enfants. Par ailleurs, il résulte des mentions de l’arrêté attaqué, non contestées par le requérant, que celui-ci a été condamné par le tribunal correctionnel de Grasse le 13 juillet 2018 à une peine de 9 mois d’emprisonnement pour offre ou cession de stupéfiants, détention de stupéfiants et acquisition de stupéfiants. L’arrêté litigieux relève également que M. A… est défavorablement connu des services de police pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, détention de stupéfiants, usage de stupéfiants, entrée irrégulière et violence conjugale. Ces faits sont, compte tenu de leur gravité, de nature à établir que la présence en France de M. A… constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, dès lors que M. A… qui ne justifie pas participer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et qui constitue une menace pour l’ordre public, et nonobstant l’ancienneté de sa présence sur le territoire français, au demeurant non justifiée par les pièces produites, et les conditions de son séjour en France, en prononçant une obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences que cette mesure entraine sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. A… ne présente pas des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ne peut pas justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire après l’expiration de son dernier titre, ne justifie pas d’un lieu de résidence effectif, et qu’il existe dès lors un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise par l’Allemagne, ce qu’il ne conteste pas. Ce motif suffisait à lui seul pour fonder la décision attaquée et le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif, sans qu’il soit besoin de statuer sur la légalité des autres motifs retenus. Le préfet a pu, sans faire une appréciation erronée de la situation de M. A…, au regard des seules dispositions du 6° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 7, décider de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Pour prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans le préfet des Alpes-Maritimes a notamment tenu compte du fait que la présence en France de M. A… constitue une menace pour l’ordre public, qu’il ne justifie pas de sa contribution l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants et qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Il ressort cependant des pièces du dossier, qu’à la date de la décision attaquée, M. A… bénéficiait d’un droit de visite au sein d’un espace médiatisé accordé par le juge aux affaires familiales. Dès lors, et alors même que la présence en France de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’égard de M. A… le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2025 en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa demande, dès lors que celui-ci n’a été saisi d’aucune demande. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, contenue dans l’arrêté du 28 mars 2025 du préfet des Alpes-Maritimes, est annulée.
Article 2 : Le département des Alpes-Maritimes versera à M. A… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Monsieur C… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Izarn de Villefort, président,
- Mme Mélanie Moutry, première conseillère,
- Mme Asnard, conseillère,
- assistés de M. de Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
Mme Asnard
Le président,
signé
P. d’Izarn de Villefort
L’assesseure la plus ancienne,
M. F…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. F…
Le greffier,
signé
J-Y de Thillot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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