Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 10 déc. 2025, n° 2513536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, Mme E… F… C…, représentée par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 6 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé de procéder à son transfert aux autorités néerlandaises responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais engagés dans l’instance, par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
L’arrêté préfectoral a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature du préfet ;
L’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
son droit à l’information prévu par l’article 4 du règlement (UE) n°604/213 n’a pas été respecté, le préfet ne rapportant pas la preuve de la remise de l’ensemble des documents, notamment les brochures A et B ;
L’article 5 du règlement (UE) n°604/213 a été méconnu car il n’est pas démontré qu’un entretien individuel a eu lieu de façon confidentielle en présence d’un interprète dans une langue qu’elle comprend ;
Les articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ont été méconnus car le préfet ne rapporte pas la preuve de la saisine des autorités néerlandaises ;
Le préfet a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car elle a trouvé une stabilité certaine en France ;
Le préfet a méconnu l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car elle a souffert des conditions d’accueil aux Pays-Bas ;
En ne faisant pas usage des clauses discrétionnaires de l’article 17 du règlement Dublin III, le préfet n’a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité et a donc méconnu ces dispositions.
La préfète de l’Essonne, à laquelle la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense, mais a communiqué des pièces le 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 décembre 2025, en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Descours-Gatin ;
- les observations de Me Diallo, représentant Mme C…, absente, qui reprend les éléments de la requête, et qui précise qu’en France elle est suivie par un travailleur social et un psychologue, qu’elle craint d’être victime d’exploitation aux Pays-Bas ;
- en présence de Mme B…, interprète en langue anglaise ;
- la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme E… F… C…, ressortissante sierra-léonaise née le 18 juillet 2005 à Freetown a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 10 octobre 2025 auprès des services de la préfète de l’Essonne. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme C… avaient été relevées le 8 avril 2023 par les autorités de contrôle compétentes aux Pays-Bas lorsque l’intéressée y a sollicité l’asile. Les autorités néerlandaises, saisies le 15 octobre 2025 d’une demande de reprise en charge de Mme C… en application de l’article 18-1-d du règlement UE n°604/2013 ont fait connaître leur accord le 20 octobre 2025. Par un arrêté du 6 novembre 2025, dont la requérante demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a décidé de transférer Mme C… aux autorités néerlandaises responsables de l’examen de sa demande de de protection internationale.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ».
En premier lieu, par un arrêté du 22 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°2025-PREF-DCPPAT-BCA-306 du même jour de la préfecture de l’Essonne, M. A… D… adjoint au chef du bureau de l’asile, a reçu délégation de la préfète de l’Essonne pour signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme C… ainsi que les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour estimer que l’examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d’un autre Etat. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressée doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… s’est vue délivrer, lors d’un entretien individuel réalisé le 10 octobre 2025 c’est-à-dire en temps utile, les deux brochures d’information dites « A » (« J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ?) » et « B » (« Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie ? »). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Ces brochures ont été remises en langue anglaise à l’intéressée, qui a déclaré comprendre cette langue, et avoir compris la procédure engagée à son encontre. La préfète n’était, par conséquent, pas tenue de porter oralement les informations contenues dans les brochures à la connaissance de l’intéressée. En outre, il ressort des mentions portées sur le compte rendu d’entretien que le guide du demandeur d’asile a également été remis à l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement précité ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
Aucun principe ni aucune disposition n’impose la mention, sur le résumé de l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’État responsable de leur traitement, la préfète était compétente pour enregistrer la demande d’asile de Mme C… et procéder à la détermination de l’État membre responsable de l’examen de cette demande.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a bénéficié d’un entretien individuel avec les services de la préfecture le 10 octobre 2025. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par la préfète et sur lequel est apposée la signature de Mme C… et le cachet de la préfecture, mentionne que l’entretien a été mené par un agent de la préfecture, ce qui est suffisant pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé Mme C… de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Enfin, cet entretien a été conduit, par le truchement d’un interprète assermenté, en anglais, langue que l’intéressée a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique « DubliNet » établi au titre II du présent règlement (…) / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Aux termes de l’article 19 du même règlement : « 1. Chaque Etat membre dispose d’un point unique d’accès national identifié. 2. Les points d’accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. 3. Les points d’accès nationaux sont responsables de l’émission d’un accusé réception pour toute transmission entrante. (…) ».
Il résulte de ce qui précède que le réseau de communication « DubliNet » permet des échanges d’informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d’asile et que les accusés de réception émis par un point d’accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse.
14.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Essonne a constaté au moyen du système « Eurodac » que l’intéressée avait déposé une demande d’asile aux Pays-Bas le 8 avril 2023. La préfète a ainsi adressé aux autorités néerlandaises une demande de reprise en charge. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne a transmis au point d’accès national français du réseau de communication électronique DubliNet, le 15 octobre 2025, une requête aux fins de reprise en charge destinée aux autorités néerlandaises concernant le dossier enregistré sous le numéro FR19940022017, attribué à Mme C…. Dès lors, en l’absence de tout élément de nature à introduire un doute sérieux quant à la transmission effective de ces pièces en Italie, notamment s’agissant du formulaire type, par le point d’accès national français et via le réseau de communication électronique DubliNet, il peut être tenu pour établi que les autorités néerlandaises ont été saisies par la préfète de l’Essonne d’une requête de reprise en charge le 15 octobre 2025, au moyen du formulaire type prévu par l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cette demande a bien été adressée aux autorités néerlandaises dans le délai de deux mois prévu par ces dispositions. Enfin, les autorités néerlandaises ont accepté la demande de la préfète le 20 octobre 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que la requête aux fins de prise en charge de Mme C… n’aurait pas été réalisée par la préfète de l’Essonne dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En sixième lieu, en vertu de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Mme C… soutient que la préfète de l’Essonne aurait dû, en application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile afin qu’elle soit examinée en France, en faisant état de sa situation de vulnérabilité. Cette seule circonstance n’est pas de nature à établir que la préfète de l’Essonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des faits de l’espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme C… fait valoir qu’elle a souffert des conditions d’accueil aux Pays-Bas et que sa situation est stabilisée en France, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir que la préfète de l’Essonne aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. La préfète de l’Essonne n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’a méconnu ni l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De même, l’arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C….
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : Mme C… est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… F… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera dressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
Ch. Descours-GatinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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