Désistement 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 juil. 2025, n° 2302251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2302251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle le directeur de la fondation Roguet a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire du blâme ;
2°) de condamner la fondation Roguet à lui verser la somme de 500 euros en réparation de ses préjudices moral et physique ;
3°) de mettre à la charge de la fondation Roguet les frais de procédure au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, la fondation Roguet, représentée par Me Lesné, conclut, à titre principal, au rejet de la requête en ce qu’elle est irrecevable et, à titre subsidiaire, en ce qu’elle est mal-fondée, et en tout état de cause, de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 2221 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. ».
3. Compte tenu de l’état du dossier, Mme A… a été invitée par un courrier du tribunal du 24 mars 2025, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. Ce courrier l’informait qu’elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
4. Ce courrier a été adressé à Mme A… au moyen de l’application « Télérecours » le 24 mars 2025 à 12h08. En application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, et en l’absence d’accusé de lecture de ce courrier, la requérante est réputée en avoir reçu notification dans le délai de deux jours ouvrés courant à compter de la date de mise à disposition du courrier, soit en l’espèce courant à compter du 24 mars 2025. Le délai d’un mois imparti à Mme A… pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, est désormais venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la requérante doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
5. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par la fondation Roguet au titre des frais liés à l’instance sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : Les conclusions présentées par la fondation Roguet sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la Fondation Roguet.
Fait à Cergy le 11 juillet 2025
La présidente de 9ème chambre
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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