Non-lieu à statuer 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 oct. 2025, n° 2528499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 6 octobre 2025, Mme D… G… et Mme B… F…, représentées par le cabinet Sabbah & Associés représenté par Me Martin, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de réquisitionner la force publique dans un délai de quarante-huit heures en vue d’assurer l’expulsion de Mme A… du logement situé 22-22bis rue Norvins à Paris dans le dix-huitième arrondissement qu’elle occupe sans droit ni titre, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025, tenue en présence de Mme Permalnaick, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :
— les observations de Me Vangah, représentant Mme G… et Mme F… ;
— les observations de M. C… représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a décidé d’accorder le concours de la force publique afin d’expulser Mme A… du logement des requérantes. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête sont devenues sans objet.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… G… et à Mme B… F…, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à Mme E… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 octobre 2025
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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