Désistement 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 janv. 2025, n° 2321812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321812 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé implicitement de lui délivrer un récépissé de demande de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, et en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser en propre sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 3 décembre 2024, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. D’autre part, aux termes l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par courrier du président de la formation de jugement du
3 décembre 2024 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, il serait réputé s’être désisté d’office. Le conseil de M. A à qui ce courrier a été transmis par voie dématérialisée, en a accusé réception le même jour. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, M. A doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 janvier 2025.
La magistrate désignée,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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