Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 déc. 2025, n° 2527771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527771 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF, caisse d'allocations familiales ( CAF ) de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté sa demande de remise de dette de prime d’activité d’un montant de 2 025,96 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale ou partielle significative de sa dette ;
3°) d’enjoindre à la CAF de Paris de maintenir ses droits et d’effectuer le versement de ses prestations pendant l’examen de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ».
La requête de Mme B… n’est pas signée. Par un courrier recommandé avec avis de réception en date du 24 septembre 2025, Mme B… a été invitée à faire parvenir au tribunal un exemplaire de sa requête revêtue de sa signature dans un délai de quinze jours. Ce courrier a été retourné au tribunal le 29 octobre 2025 avec une mention apposée par les services postaux « Pli avisé et non réclamé ». A la date de la présente ordonnance, Mme B… n’a pas procédé à la régularisation demandée. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 10 décembre 2025.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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