Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 déc. 2025, n° 2512296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512296 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, à l’institut Vancauwenberghe, de procéder à la reprise immédiate du versement de son traitement ;
2°) de constater la carence fautive de l’institut Vancauwenberghe malgré la mise en demeure réceptionnée le 9 décembre 2025 et le détournement de procédure résultant de l’instrumentalisation du procès-verbal restreint du 19 septembre 2025 ;
3°) de prendre toute mesure utile pour garantir le respect de ses droits fondamentaux ;
4°) d’enjoindre à l’institut Vancauwenberghe de régulariser sa situation en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), avec maintien intégral du traitement à compter du 11 février 2025.
Elle soutient que :
- elle est en arrêt imputable au service depuis son accident du 14 avril 2015 et sa rechute du 13 mai 2015 ; sa situation a été reconnue par la commission de réforme le 29 mai 2018, confirmant l’imputabilité et la nécessité d’un aménagement de poste ; l’employeur a néanmoins refusé sa reprise le 13 octobre 2016 sans motivation, en ignorant les avis médicaux concordants ;
- la décision du 12 février 2025 suspendant le versement de son traitement est manifestement illégale, tant sur le fond en raison de la violation des articles L.531-1 et L.822-19 du code général de la fonction publique, que sur la forme, en raison de son effet rétroactif avant sa notification régulière ;
- le procès-verbal du 19 septembre 2025 de la commission restreinte, simple avis dépourvu de valeur juridique, est instrumentalisé comme menace disciplinaire et comme instrument de régularisation a posteriori d’une décision illégale ;
- l’établissement a déjà démontré en janvier 2019 une gestion irrégulière et dépourvue de sincérité budgétaire en versant en une seule fois l’intégralité de ses salaires de l’année 2018, rompant ainsi les principes de continuité du service public et de régularité comptable ;
- malgré la mise en demeure reçue le 9 décembre 2025 restée sans réponse, elle demeure privée de traitement ce qui constitue une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales, notamment à son droit à la subsistance à la dignité, au principe d’égalité et de non-discrimination, à son droit à la santé et à la protection sociale et à son droit à un recours effectif ; le silence fautif de son employeur prive le recours de toute efficacité pratique alors que compte tenu du délai moyen d’instruction d’une requête au fond, elle ne peut demeurer sans ressources pendant cette période.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, aide-soignante titulaire au sein de l’institut Vancauwenberghe, a été placée en congé de maladie imputable au service depuis son accident du 14 avril 2015 et sa rechute du 13 mai 2015. Par des décisions du 24 mars 2016, 31 juillet 2019 et 4 juin 2024, la maison départementale des personnes handicapées du Nord lui a accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 17 mars 2016 au 16 mars 2029. Par une décision du 29 mai 2018, la commission de réforme a confirmé tant l’imputabilité au service de sa pathologie que la nécessité d’un aménagement de poste. Par une décision du 12 février 2025, l’institut Vancauwenberghe a suspendu le versement du traitement de l’intéressée à compter du 11 février 2025. À la suite d’une demande d’expertise médicale formulée par son employeur sur son aptitude aux fonctions, le conseil médical l’a convoquée le 17 mars 2025 à une expertise médicale, à laquelle elle ne s’est pas rendue, de sorte que, par une décision du 19 septembre 2025, le comité a prononcé un non-lieu à statuer sur l’inaptitude. Par une lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 9 décembre 2025, complétée par une relance par courriel du 12 décembre 2025, Mme A… a mis en demeure son employeur de régulariser sa situation administrative et de rétablir le versement de son traitement. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à son employeur, l’institut Vancauwenberghe, de procéder au rétablissement du versement de son traitement depuis février 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
3. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme A… fait valoir que la suspension de son traitement la prive de toute ressource. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision ordonnant la suspension de sa rémunération a été édictée le 12 février 2025 et lui a été notifiée, d’après ses dires le 24 février 2025, soit près de dix mois avant la saisine du juge des référés le 16 décembre 2025. Si l’intéressée fait état d’une mise en demeure reçue par son employeur le 9 décembre 2025, le délai particulièrement important ainsi écoulé entre, d’une part, la notification de la décision contestée, d’autre part, l’envoi d’une mise en demeure à son employeur et l’introduction de la présente requête en référé-liberté ne permet pas de caractériser une situation d’urgence, laquelle s’apprécie au regard de la nécessité pour le juge de prendre des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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