Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 juil. 2025, n° 2513080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2025, Mme A C B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande d’admission au séjour ou un récépissé dans le plus bref délai.
Elle soutient que :
— il existe une situation d’urgence caractérisée compte tenu des graves conséquences de l’inertie administrative sur sa situation personnelle et familiale ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de travailler ; à cet égard, l’administration s’est abstenue de façon prolongée de lui délivrer le document de séjour auquel elle a droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 juillet 2025 à 15 heures, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, M. Cantié :
— a présenté son rapport,
— a entendu les observations de Mme B, qui a développé oralement son argumentation écrite,
— a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté,
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Un mémoire, enregistré le 21 juillet 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, a été produit par Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 24 mars 2006, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande tendant au renouvellement du titre de séjour qui lui a été délivré en qualité d’étudiante ou un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que la demande de titre de séjour de Mme B est incomplète, l’intéressée s’étant engagée auprès de la préfecture à produire une attestation universitaire dans le plus bref délai. Par ailleurs, l’intéressée a égaré récemment son précédent titre de séjour, ce qui nécessite l’instruction d’une demande de duplicata. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas être dans une situation nécessitant l’intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures.
4. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, la requête de Mme B doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner si les autres conditions prévues par les dispositions cités au point 2 sont réunies.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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