Rejet 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 oct. 2023, n° 2303006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303006 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril 2023 et 12 juin 2023, la commune d’Irigny, représentée par Me Gardien (Selarl Sisyphe), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences de la pollution des sols aux substances per- et polyfluoroalkylées affectant le groupe scolaire Hilaire Dunand à Irigny.
Elle soutient que :
— au cours de l’année 2022, les services de l’Etat l’ont alerté de la présence possible d’une pollution aux substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) ;
— une étude réalisée a confirmé la présence importante de PFAS dans le sol de la commune, notamment autour du groupe scolaire Hilaire Dunand ;
— la mesure sollicitée porte sur des faits susceptibles de donner lieu à un litige relatif à la responsabilité du fait de la pollution des sols d’un ouvrage public ; les études disponibles mettent en évidence une présomption de responsabilité des sites des sociétés Arkema et Daikin Chemical de la plate-forme industrielle de Pierre-Bénite pour la pollution des sols de la commune ;
— si des études ont été menées à l’initiative de personnes publiques, l’étendue précise et l’origine de cette pollution restent à déterminer ;
— s’agissant d’un groupe scolaire public, le litige en responsabilité relèvera indéniablement de la compétence de la juridiction administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, la société Daikin Chemical France, représentée par Me Combier (Selas Fidal) conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la mission de l’expert soit aménagée selon les termes de son mémoire.
Elle fait valoir que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître d’une action en responsabilité présentée par une personne publique à l’encontre d’une personne privée, alors même que le bien endommagé est un ouvrage public ;
— la mesure d’expertise sollicitée ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, dès lors que, d’une part, la distance entre le site de la société et le groupe scolaire est supérieure au rayon approprié d’influence retenu par les services étatiques pour l’analyse de cette pollution et que, d’autre part, le caractère industriel de la zone environnante du groupe scolaire fait obstacle à ce que seule l’activité de Daikin Chemical France puisse être retenue comme éventuelle source de la pollution.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mai et 15 juin 2023, la société Arkema France, représentée par Me Simon (Jones Day), conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la mission de l’expert soit aménagée selon les termes de son mémoire.
Elle fait valoir que :
— la mesure d’expertise sollicitée ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu’elle se rattache à un litige par lequel une personne publique entend rechercher la responsabilité d’une personne privée à raison des dommages qu’elle estime avoir subis du fait de cette dernière : un tel litige ressortit de la compétence du juge judiciaire ;
— la mesure sollicitée ne présente pas le caractère d’utilité requis dès lors que de nombreuses investigations environnementales ont déjà été réalisées ou sont en cours de réalisation ; à ce titre, l’Etat a adopté plusieurs arrêtés préfectoraux lui imposant la mise en œuvre d’investigations environnementales afin d’identifier notamment la présence éventuelle de PFAS dans les sols.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription.
2. Si la juridiction administrative est compétente pour apprécier la responsabilité qui peut incomber à une collectivité publique à l’égard d’une personne privée du fait de l’aménagement ou de l’entretien défectueux d’un ouvrage public, il ne lui appartient pas, en l’absence d’une disposition législative spéciale, de statuer sur la responsabilité qu’une personne privée peut avoir encourue à l’égard d’une personne publique.
3. La commune d’Irigny sollicite, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d’un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences de la pollution des sols aux substances per- et polyfluoroalkylées affectant le groupe scolaire Hilaire Dunand, en vue d’engager la responsabilité des sociétés Arkema France et Dakin Chemical France compte tenu de la pollution des sols affectant un ouvrage public.
4. Toutefois, en l’absence d’une disposition législative spéciale, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître de l’action en responsabilité engagée par une personne publique à l’encontre d’une personne privée à raison des atteintes portées à un ouvrage public, laquelle relève de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, la demande présentée par la commune d’Irigny doit être regardée comme étant formulée à l’appui de prétentions ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Sa requête doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête n° 2303006 de la commune d’Irigny est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Irigny, à la société Daikin Chemical France, à la société Arkema France et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 octobre 2023.
Le juge des référés,
D. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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