Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 9 avr. 2026, n° 2601088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2601088, enregistrée le 20 mars 2026, M. A… B…, représenté par la SCP Blanc-Barbier-Vert-Remedem & associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet d’une durée de dix-huit mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des dispositions de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison des conditions de son interpellation ;
- elle est illégale en raison de l’irrégularité de sa notification ;
- elle méconnaît les pouvoirs d’instruction du préfet qui disposait de la faculté de régulariser sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 7 avril 2026.
II. Par une requête n° 2601090, enregistrée le 20 mars 2026, M. A… B…, représenté par la SCP Blanc-Barbier-Vert-Remedem & associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant assignation à résidence a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison des conditions de son interpellation ;
- elle est illégale en raison de l’irrégularité de sa notification ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle porte une atteinte excessive à sa liberté individuelle et à sa liberté d’aller et venir ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 7 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Nivet a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 8 avril 2026 à 10h00, en présence de Mme Llorach, greffière.
La préfète du Puy-de-Dôme n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 17 mars 2026, la préfète du Puy-de-Dôme a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. B… faisait l’objet d’une durée de dix-huit mois. Par une décision du 17 mars 2026, la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, M. B… demande au tribunal l’annulation portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français
En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 12 janvier 2026, la préfète du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture, signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième, la décision portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, en se bornant à soutenir que la décision est entachée d’un détournement de procédure faute pour le préfet d’établir le caractère régulier de l’interpellation et du contrôle effectués par les services de police judiciaire, le requérant n’assortit son moyen d’aucune précision en fait et en droit permettant d’en apprécier le bien-fondé. Un tel moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En quatrième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que la notification de la décision a été réalisée par une personne incompétente, n’a aucune incidence sur la légalité de ladite décision.
En cinquième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que le préfet n’aurait pas usé de son pouvoir d’examiner d’office la situation de M. B… au regard de son droit au séjour, n’a aucune incidence sur la légalité de la décision portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français. Un tel moyen ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, les dispositions de l’article 6 de l’accord franco-algérien fixent les conditions de délivrance et de renouvellement des certificats de résidence aux ressortissants algériens et sont donc sans incidence sur la légalité d’une décision de prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français. Il suit de là que le moyen doit être écarté comme inopérant.
En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Selon les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant algérien, déclare être en France en 2012, à l’âge de 14 ans. Il a fait l’objet d’une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 11 octobre 2025. Depuis lors, il se maintient irrégulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, M. B… est célibataire et sans enfant à charge. La seule circonstance que des membres proches de sa famille résident sur le territoire français n’est pas de nature à établir l’existence de liens suffisamment anciens, intenses et stables tels que la décision de prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. En se fondant sur ces seuls éléments, la préfète du Puy-de-Dôme pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, ni entacher sa décision d’erreur d’appréciation, prendre la décision en litige. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant assignation à résidence
En premier lieu, la décision portant assignation à résidence n’a pas pour base légale la décision portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français et n’en constitue nullement une mesure d’application. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de la décision portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, par un arrêté du 12 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 12 janvier 2026, la préfète du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture, signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire l’acte attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, la décision portant assignation à résidence comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que la décision est entachée d’un détournement de procédure faute pour le préfet d’établir le caractère régulier de l’interpellation et du contrôle effectués par les services de police judiciaire, le requérant n’assortit son moyen d’aucune précision en fait et en droit permettant d’en apprécier le bien-fondé. Un tel moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En cinquième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que la notification de la décision a été réalisée par une personne incompétente, n’a aucune incidence sur la légalité de ladite décision.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’assignation à résidence et les modalités de pointage fixées par cette décision ne seraient pas proportionnées et nécessaires aux finalités qu’elle poursuit, l’intéressé n’établissant l’existence d’aucune difficulté pour en assurer l’exécution. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte excessive à sa liberté individuelle ou est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais du litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes n° 2601088 et n° 2601090 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le magistrat désigné,
C. NIVETLa greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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