Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 sept. 2025, n° 2504807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504807 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 11, 12 et 16 septembre 2025, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de France Travail, confirmée par son médiateur le 18 juillet 2025, refusant de recalculer le montant de son allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ;
2°) d’enjoindre à France Travail, à titre principal, de recalculer son allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) dans un délai de deux mois, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de condamner France Travail à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2 En vertu de l’article L. 5312-1 du code du travail, France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : « 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance () et, pour le compte de l’État, le service des allocations de solidarité () ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’État sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assédic) devenu France Travail, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
3 Il résulte de ce qui précède que, par sa requête, M. A conteste la durée du versement de son allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) devant le présent tribunal. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le versement de cette allocation devrait être effectué en application d’une convention de gestion prévue par l’article L. 5424-2 du code du travail. Dans ces conditions, le litige relève de la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire, en l’occurrence du tribunal judiciaire d’Orléans. Par suite, la requête présentée par M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 18 septembre 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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