Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 sept. 2025, n° 2505667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505667 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, respectivement enregistrés les 4 avril et 11 mai 2025, M. A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’évaluation professionnelle de fin de contrat qui a été établie à son égard ;
2°) de l’indemniser des préjudices moral, professionnel et administratif subis suite au prélèvement de 60% de son salaire, de la mesure conservatoire dont il a fait l’objet pendant deux mois et de l’évaluation professionnelle établie à son égard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle / (…) ».
M. A… a transmis sa requête sans produire la décision prise sur sa demande indemnitaire préalable ou la pièce justifiant du dépôt de celle-ci. Le tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, par un courrier dont il a accusé réception le 22 avril 2025. En dépit de ce courrier, M. A… n’a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Montreuil, le 12 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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