Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 2304125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 novembre 2023 et le 26 août 2025, Mme A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 19 mai 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de reconnaissance du centre des intérêts matériels et moraux à La Réunion, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que :
- la présentation d’un recours gracieux et d’un recours hiérarchique ont prorogé le délai de recours contentieux de sorte que sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle justifie du centre de ses intérêts matériaux et moraux à La Réunion ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, la circonstance qu’elle n’ait jamais demandé le bénéfice d’un congé bonifié ne constituant pas un renoncement à ce droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive et, par suite, irrecevable.
- les autres moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’Etat et aux agents publics de l’État recrutés en contrat à durée indéterminée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- et les observations de Mme Feraud.
Considérant ce qui suit :
Mme Feraud, conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation affectée au service pénitentiaire d’insertion et de probation d’Alès, a sollicité le 6 avril 2023 la reconnaissance du centre de ses intérêts matériels et moraux à La Réunion. Par une décision du 19 mai 2023 dont Mme Feraud demande au tribunal l’annulation, le ministre de la justice, garde des sceaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d’outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés : « Les dispositions du présent décret s’appliquent (…) aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l’État ainsi qu’aux agents publics recrutés en contrat à durée indéterminée par l’une des administrations mentionnées à l’ article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat qui exercent leurs fonctions : / (…) 2° Sur le territoire européen de la France si le centre de leurs intérêts moraux et matériels est situé dans l’une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Les personnels mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l’Etat des frais d’un voyage de congé, dit congé bonifié ». En application de ces dispositions, la localisation du centre des intérêts matériels et moraux doit être appréciée, non à la date de la titularisation du fonctionnaire, mais à la date de la décision prise sur chaque demande d’octroi du congé bonifié. Pour apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d’un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu de sa résidence et de celle des membres de sa famille, du lieu où il est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d’épargne ou de comptes postaux, ainsi que d’autres éléments d’appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l’entrée dans la fonction publique de l’agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l’agent, notamment à l’occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations, ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d’un pacte civil de solidarité
Pour refuser à Mme Feraud la reconnaissance du centre de ses intérêts matériels et moraux, le garde des sceaux, ministre de la justice, a retenu qu’elle a fait l’intégralité de sa scolarité obligatoire en France métropolitaine, qu’elle a été recrutée le 13 décembre 2004 en métropole et n’a jamais bénéficié de congés bonifiés, qu’elle ne dispose d’aucun document administratif prouvant ses multiples voyages vers La Réunion.
Il résulte de ce qui précède au point 2 que le ministre ne pouvait fonder la décision attaquée sur le fait que Mme Feraud n’a jamais bénéficié de congés bonifiés.
Toutefois, lorsqu’une décision repose sur plusieurs motifs parmi lesquels certains sont légaux et d’autres illégaux, le juge de l’excès de pouvoir ne procède pas à une annulation automatique. Il recherche si l’administration aurait pris la même décision en ne se fondant que sur les motifs légaux.
Il ressort des pièces du dossier que Mme Feraud est née à La Réunion où résident actuellement ses parents et deux de ses sœurs ainsi qu’en attestent les documents d’état civil produits ainsi que les avis d’imposition et justificatifs de loyers de ses proches. Toutefois, il ressort des termes non contestés de la décision attaquée que la requérante n’a personnellement vécu à La Réunion que cinq années avant de rejoindre la métropole où elle a effectué l’ensemble de sa scolarité et de ses études, où elle résidait lorsqu’elle a intégré la fonction publique et où elle a donné naissance à sa fille en 2011. Si Mme Feraud justifie avoir présenté des demandes réitérées de mutation à sept reprises entre 2006 et 2018 ainsi qu’en 2022, témoignant de son souhait de se rapprocher des membres de sa famille, elle ne dispose d’aucun bien matériel à La Réunion et elle n’établit pas par la seule production d’une attestation de sa sœur et la production de billets d’avion, postérieurs à la décision attaquée, qu’elle dispose d’attaches autres que familiales ni qu’elle y ait développé de liens particuliers.
Il résulte de ce qui précède que Mme Feraud doit être regardée comme ayant fixé le centre de ses intérêts moraux et matériels en métropole. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice, n’a pas entaché la décision attaquée d’erreur d’appréciation en rejetant sa demande de reconnaissance du centre de ses intérêts moraux et matériels à La Réunion. En conséquence, les conclusions de sa requête tendant à l’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme Feraud est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
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